Référés, 20 mars 2025 — 24/02482

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025

N° RG 24/02482 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4S2

N° de minute :

Monsieur [O] [E],

Madame [Y] [E],

c/

Compagnie d’assurance MMA IARD,

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

DEMANDEURS

Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [E] Demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 299

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4]

Ayant toutes deux pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 6 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2968, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [E], désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert.

Le juge en charge du contrôle des expertises a par décision du 10 mai 2023, remplacé Monsieur [U] [Z], par Monsieur [T] [J].

Par assignation délivrée le 16 octobre 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [E] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance MMA IARD, et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

A l’audience du 13 mars 2025, la compagnie d’assurance MMA IARD, et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas comparu, mais ont formulé par écrit protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [E] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie d’assurance MMA IARD, et à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la compagnie d’assurance MMA IARD, et à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2968, ayant désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert ; Ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert ayant désigné Monsieur [T] [J] en qualité d’expert.

DISONS que Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [E] communiqueront sans délai à la compagnie d’assurance MMA IARD, et à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la compagnie d’assurance MMA IARD, et à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [E] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie d’assurance MMA IARD, et à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 6], le 20 Mars 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président