Référés, 20 mars 2025 — 24/01430
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 24/01430 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRRR
N° de minute :
SWISSLIFE PRESTIGIMMO
c/
S.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 6]
DEMANDERESSE
SWISSLIFE PRESTIGIMMO [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 258
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mars 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 novembre 2021, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO a consenti un bail à la société SARL [Adresse 8] [Localité 9] portant sur un local commercial à usage de crèche situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte du 22 février 2024, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 47.949,29 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL [Adresse 8] LES MOULINEAUX n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO a, par acte du 10 juin 2024, assigné la société SARL [Adresse 8] LES MOULINEAUX devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
* Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3], * Ordonner l’expulsion de la société SARL LA MAISON BLEUE-ISSY [Localité 9] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, * Condamner la société SARL [Adresse 8] [Localité 9] au paiement de la somme provisionnelle de 99.578,51 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 30 avril 2024, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 février 2024, sur la somme de 47.949,29 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, * Condamner la société SARL LA MAISON BLEUE-ISSY [Localité 9] au paiement de la somme provisionnelle de 9957,85 euros, à titre de provision sur les pénalités de retard, fixées à 10 % des sommes dues, en application de l’article 21.3 CG du bail, * Condamner la société SARL [Adresse 8] [Localité 9] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au double du montant du loyer, augmenté des charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux, * Juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de provision sur les dommages et intérêts, * Condamner la société SARL LA MAISON BLEUE-ISSY [Localité 9] à payer une somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société SARL [Adresse 8] [Localité 9] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 février 2024.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 05 novembre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 46.592,16 euros au 28 janvier 2025 et confirme les termes de leur demande initiale. Ils indiquent ne pas être opposés à l'octroi de délai de paiement sur une période de un an maximum.
En défense, la société SARL [Adresse 8] [Localité 9] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, précisant qu’elle a effectué un paiement soldant la dette, mais que celui-ci a été effectué sur un mauvais compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures c