Expropriations, 17 mars 2025 — 24/00049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT PRIX
N° F.I. : N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYCT
Minute N° :
Date : 24 Février 2025
OPERATION : Exercice du droit de préemption sur la commune de [Localité 8]
ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1185
et
Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS
En présence de Madame [T] [W], commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 24 février 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI Par mémoire de saisine visé par le greffe le 19 août 2024, l’établissement public foncier d’Île-de-France (Epfif) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer au montant de 110 000 € le prix dû à [K] [I] au titre de la préemption des lots n°1181 et 1184 de la copropriété dénommée Le Zodiaque situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 7] à Courbevoie sur les parcelles AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 4]. Par ordonnance du 26 novembre 2024 n°24/178, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 22 janvier 2025 et le 24 février 2025. Un procès-verbal contradictoire a été établi et mentionne les éléments suivants : « I/ Environnement Les lots sont situés dans un secteur mixte d’habitations et de commerces, relativement proche du quartier d’affaires de la Défense. Ils bénéficient d’un réseau de bus dense, la gare de [Localité 8] est accessible à pied en moins de 10 min. II/ Intérieur Local n°1 Le local se situe à l’intérieur de la galerie marchande et possède une devanture vitrée. Il y a un espace d’acceuil de la clientèle, en un bloc carré ainsi qu’une réserve accessible par une porte. Le tout est en très bon état et a une superficie d’environ 44 m². Il y a du crépi aux murs et un faux plafond. La réserve est tout en longueur, n’occupe que quelques mètres carrés à usage de stockage de marchandises. A côté se trouvent des sanitaires composés de matériaux bruts. Le propriétaire précise que les câblages électriques ont été refaits. Local n°2 Cette boutique bénéficie d’un accès direct à l’extérieur. Deux murs sur quatre sont vitrés avec une porte d’accès, l’espace est constitué d’un bloc acceuil de la clientèle et de réalisation des prestations. Le tout est dans un état global très bon. Des toilettes exigues sont accessibles par une porte, tandis qu’une autre porte donne accès à un petit espace de stockage. Le préempteur et le commissaire du Gouvernement n’ont pas d’observation, le préempté signale que 13 nouvelles boutiques ont ouvert récemment frappées de baux précaires pour faire vivre les lieux. » Par mémoire récapitulatif et en réplique visé par le greffe le 24 février 2025, l’Epfif sollicite la fixation du prix à 110 000 €. Par conclusions avant transport visées par le greffe le 16 janvier 2025, le Commissaire du gouvernement a retenu un prix de 154 741 €. Par mémoire en réplique n°3 visé par le greffe le 24 février 2025, [K] [I] sollicite la fixation du prix à 245 000 €. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le 24 février 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. MOTIFS L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur la date de référence : L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la