Service des référés, 20 mars 2025 — 25/00105

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT5G AFFAIRE : [W] [P], [U] [S] C/ Société HUNYVERS CLERMONT (MARTIN CARAVANES)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [W] [P] née le 05 Juin 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [U] [S] né le 29 Octobre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Société HUNYVERS CLERMONT (MARTIN CARAVANES), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON,substituée par la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 20 Mars 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 14 octobre 2023, Mme [W] [P] et M. [U] [S] ont acquis auprès de la société Hunyvers Clermont un camping-car d'occasion de marque [3] modèle Référence G 740 LGR au prix TTC de 50 714 euros, comprenant également des frais de mise en route et de cartes grises.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Mme [W] [P] et M. [U] [S] ont fait assigner la SASU Hunyvers Clermont (Martin Caravanes) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 20 février 2025. Mme [W] [P] et M. [U] [S] maintiennent leur demande et exposent que : -sur le trajet retour à leur domicile, quelques instants après l'achat, ils ont constaté une perte de puissance du véhicule, -Quelques semaines plus tard, ils ont de nouveau constaté une perte de puissance et ont pris contact avec une concession, qui leur a indiqué que le moteur du véhicule se mettait en sécurité, -Le garage dans lequel le véhicule a été remorqué a établi un devis pour effectuer des travaux de réparation de la vanne EGR d'un montant de 1 674,98 euros TTC, somme que le vendeur a accepté de prendre en charge pour moitié, -Les désordres ont persisté malgré les réparations, et de nouvelles anomalies ont été détectées, -Ils ont sollicité la résolution de la vente, ainsi que le remboursement des frais qu'ils ont été contraints d'engager, en vain.

La SASU Hunyvers Clermont formule protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée. Elle précise avoir fait procéder à la révision complète du véhicule préalablement à la vente, par une société extérieure. Elle précise également que le défaut affectant la vanne EGR n'est pas couvert par l'extension de garantie souscrite par les acheteurs, mais qu'elle a accepté, à titre commercial, de prendre en charge 50% du montant du devis.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Mme [W] [P] et M. [U] [S] justifient avoir fait procéder au remplacement de la vanne EGR sur le véhicule acquis auprès de la société Hunyvers Clermont selon facture du 21 mai 2024 de 1 674,98 euros TTC dont la moitié a été payée par la défenderesse.

Dans un courrier daté du 29 mai 2024, les demandeurs invoquent de nouveaux désordres mais ne produisent aucune pièce sur de nouveaux désordres suite aux réparations effectuées selon facture du 21 mai 2024.

Dans ces conditions, ils ne justifient pas d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert.

Ils sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DEBOUTE Mme [W] [P] et M. [U] [S] de l'intégralité de leurs demandes,

COMDAMNE in solidum Mme [W] [P] et M. [U] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : Me Marion COMBIER la SELAS LEX LUX AVOCATS COPIES DOSSIER Le 20 Mars 2025