Service des référés, 20 mars 2025 — 25/00145

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG 25/00145 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUXZ (RG 24/606 ) Affaire: Société EMGF 1C/ Société ORPHEE TERRASSEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mars 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

SAS EMGF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

SARL ORPHEE TERRASSEMENT, RCS de [Localité 3] 914.238.688, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2119

DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025 DELIBERE : audience du 20 Mars 2025

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

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EXPOSE DU LITIGE

En vue de lui confier la maîtrise d'œuvre du projet de construction de deux maisons, la SCI ISA a conclu avec la SARL Aktuel Construction deux conventions d'honoraires.

La SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) s'est vue confier le lot gros œuvre.

En cours de chantier, la SCI ISA s'est interrogée sur l'altimétrie des constructions.

Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI ISA, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Aktuel Construction et de la société EMGF, expertise confiée à M. [L] [E].

Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, la SARL EMGF a procédé à l'appel en cause de la SARL Orphée Terrassement.

A l'audience du 06 mars 2025, la SARL EMGF a indiqué que le terrassement a été réalisé par la société Orphée Terrassement.

La société Orphée Terrassement formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce la société Orphée Terrassement est intervenue sur le chantier pour effectuer le terrassement.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise et la complexifie, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la société Orphée Terrassement la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 07 novembre 2024, confiée à M. [L] [E],

FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SARL EMGF avant le 20 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNE la SARL EMGF aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE20 Mars 2025 GROSSE + COPIE à : - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES COPIEs à : - SELARL C/M AVOCATS - dossier - dossier expertise - régie COPIES VIA OPALEXE: - M . [E] (Expert)