Saisies immobilières, 20 mars 2025 — 24/00039

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

RG : N° 24/00039 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAZI

Tribunal judiciaire d’Amiens

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Jugement d’incident en matière de saisie immobilière

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 568 501 282 1 rue du Dôme 67000 STRASBOURG représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS

POURSUIVANT LA VENTE

A :

Monsieur [B] [W] [X] [L] né le 08 Novembre 1965 à FOUILLOY 23 rue de Crequi 80630 BEAUVAL comparant en personne

Madame [K] [G] [R] [N] épouse [L] née le 18 Décembre 1962 à BEAUVAL 23 ru ede Crequi 80630 BEAUVAL comparante en personne

PARTIE(S) SAISIE(S)

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 27 février 2025 devant :

Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de regroupement de crédit acceptée le 11 juin 2015, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [B] [L] et à Madame [K] [N], épouse [L], un prêt de 60.000 € remboursable en 300 mensualités au taux débiteur de 6,95 %.

A la sûreté et garantie du remboursement du prêt en capital et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l’exécution de toutes les obligations, Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], épouse [L], ont affecté leur immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d’une contenant de 7 a 96 ca, par acte notarié du 10 juillet 2015, reçu par Maître [Z] [U], notaire à Doullens, publié à la conservation des hypothèques d’Abbeville, le 17 mars 2016, volume 2016 V, n°442.

En l’état d’un dossier de surendettement dans lequel Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], épouse [L], n’ont pas respecté le plan mis en place, la banque a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à respecter les mensualités et de payer les mensualités de retard, par lettre recommandée du 14 avril 2023, distribuée le 19 avril 2023, indiquant qu’à défaut le plan serait caduc passé le délai de 15 jours.

Puis, par courrier recommandé du 18 mars 2024, distribué le 26 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par acte du 12 juin 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [B] [L] et à Madame [K] [N], épouse [L], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d’une contenant de 7 a 96 ca.

Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], épouse [L], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 juin 2024, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par actes du 22 juillet 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [B] [L] et à Madame [K] [N], épouse [L], assignation à comparaître devant le juge de l'exécution, en audience d'orientation.

Elle a sollicité de voir :

-déclarer la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; -statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; -fixer le montant de la créance de la poursuivante à l’encontre de Monsieur [B] [L] et de Madame [K] [N], épouse [L], à la somme de 57.251,66 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte en date du 3 juin 2024 ; -déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; -taxer les frais préalables à la présente audience d’orientation ; -ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution du tribunal de céans le 23 juillet 2024.

L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.

La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes et ne s’est pas opposée à la vente amiable qui serait demandée par les débiteurs.

Monsieur [B] [L] était ni présent, ni représenté.

Madame [K] [N], épouse [L], a comparu en personne. Elle a sollicité la vente amiable précisant que le bien était mis en vente auprès de l’agence MEGAGENCE. Elle s’est engagée à communiquer le mandat de vente en cours de délibéré.

Un avenant à un compromis de vente avec la SAS MAGAGENCE a été produit moyennant un prix de vente de présentation du bien à la somme de 159.000 €.

Par jugement du 8 novembre 2024, le juge de céans a :

*constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; *mentionné que la créance dont le recouvrement est