1ère Chambre, 17 mars 2025 — 24/01653

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

17 Mars 2025

AFFAIRE : [E] [V]

C/ S.A.S. PLESU

N° RG 24/01653 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTIQ

Assignation :09 Juillet 2024

Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [E] [V] née le 01 Décembre 1975 à [Localité 6] (EURE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Claire SIKIC, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. PLESU [Adresse 3] [Localité 4] Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025.

JUGEMENT du 17 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] [V] a confié des travaux de rénovation de sa maison sise [Adresse 1] à [Localité 5], à la société PLESU selon devis n°DEV-2023-0011 du 18 février 2023 pour un montant total de 28.000,01 Euros TTC, portant sur les lots suivants : démolition, maçonnerie, électricité, plomberie, carrelage.

Le 28 juillet 2023, Madame [E] [V] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier d’abandon de chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 septembre 2023, Madame [E] [V] a mis en demeure la société PLESU de lui rembourser la somme de 12.990 Euros correspondant au coût des travaux non réalisés, de venir récupérer son matériel abandonné sur place et de lui restituer les clefs de son logement.

Madame [E] [V] a déposé plainte le 16 octobre 2023 contre la société PLESU pour abus de confiance.

Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, Madame [E] [V] a fait assigner la société PLESU devant la juridiction de céans, aux fins de voir :

A titre principal,

condamner la société PLESU à lui payer la somme de 12.990 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;condamner la société PLESU à lui restituer les clés de son domicile (maison et garage) dans un délai de quinze jours qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 Euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. A titre subsidiaire et avant dire droit,

Ordonner une consultation et désigner un consultant économiste de la construction avec pour mission notamment de constater, énumérer, décrire les non-façons, malfaçons et désordres, en indiquer la nature et l’importance, les causes, et rechercher tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ; En tout état de cause,

condamner la société PLESU à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Assignée par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024 déposé en l’étude, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société PLESU n’a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Madame [E] [V] maintient ses demandes présentées dans l’assignation. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la société PLESU a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a abandonné le chantier, laissant les travaux inachevés et pour certains affectés de malfaçons. Elle estime que les travaux n’ont été réalisés qu’à hauteur de 7.860 Euros, correspondant à peine à 30 % des travaux du devis, et qu’au regard du montant de son règlement global de 20.850 Euros, il existe un trop perçu de12.990 Euros par la société PLESU dont elle sollicite le remboursement sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1219 et suivants et 1302 et suivants du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

En application de l’article