1ère Chambre, 17 mars 2025 — 23/00165

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

17 Mars 2025

AFFAIRE : [K] [F], [W] [H] [R]

C/ S.A.R.L. AT SURFACE

N° RG 23/00165 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HB2X

Assignation :19 Janvier 2023

Ordonnance de Clôture : 13 Janvier 2025

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Madame [K] [F] née le 31 Juillet 1986 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [W] [H] [R] né le 20 Octobre 1987 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. AT SURFACE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025.

JUGEMENT du 17 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] ont confié à la société AT SURFACE des travaux d’aménagement des combles de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 5], suivant devis du 02 juin 2020 accepté le 15 juin 2020, d’un montant total de 6.579,88 Euros TTC. Des travaux complémentaires ont été facturés le 20 octobre 2020 d’un montant de 170,50 Euros TTC.

Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] ont signalé en cours de chantier à la société AT SURFACE différents désordres et non conformités, par mails et par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 11 février 2021 par les maîtres de l’ouvrage en présence de la société AT SURFACE qui a refusé de signer.

Par courrier daté du 17 février 2021, la société AT SURFACE a contesté la date de réception des travaux et proposé à titre commercial la reprise de certains désordres.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2021, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] ont par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société AT SURFACE de reprendre la totalité des réserves et de communiquer son attestation d’assurance décennale.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné à la demande de Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [E] [P].

Monsieur [E] [P] a établi un rapport définitif le 14 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] ont fait assigner la société AT SURFACE devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

22.612,78 Euros TTC, au titre des travaux de reprise avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre septembre 2022 et la date du règlement des condamnations par la société AT SURFACE ;350 Euros par mois à compter du 11 février 2021 jusqu’à la date de règlement des condamnations à intervenir augmentée de 3 semaines au titre du trouble de jouissance subi ;1.231,17 Euros au titre des sur-facturations et surcoût de TVA appliquées sur son marché ;4.000 Euros au titre de leur préjudice moral ;10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (3.276,04 Euros). La société AT SURFACE a constitué avocat le 30 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] demandent sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, la condamnation de la société AT SURFACE au paiement des sommes suivantes :

6.315,32 Euros TTC, au titre des travaux de reprise réalisés par la société BONDU avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;5.573,05 Euros TTC au titre des travaux réalisés par la société PLAQUE & STYLE avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ; 1.212,61 Euros TTC au titre des prestatio