Référés, 20 mars 2025 — 25/00010
Texte intégral
LE 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/10 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HY6K N° de minute : 25/149
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 7] LOIRE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE, Avocates au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L] [Adresse 10] Parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6] [Localité 3] Non comparant, ni représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La communauté urbaine [Localité 7] Loire Métropole est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 12]), parcelle cadastrée [Cadastre 8], actuellement occupé par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de M. [V] [L], occupant des lieux sans droit ni titre.
* Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fait assigner M. [V] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [V] [L] et de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens, de sa parcelle ; - enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [V] [L] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux à compter de la décision ;
C.EXE : Maître Aurélie BLIN C.C : Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le
- à défaut de se faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures et les caravanes et à les déménager avec tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [V] [L], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - dire que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute ; - condamner M. [V] [L] à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la communauté urbaine [Localité 7] Loire Métropole produit le procès-verbal de constat dressé le 09 décembre 2024 par Me [H] [B], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
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A l’audience du 13 février 2025, la communauté urbaine [Localité 7] Loire Métropole a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [V] [L], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
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En l’espèce, il est établi par constat dressé le 09 décembre 2024 par Me [H] [B], commissaire de justice, que M. [V] [L] ainsi que 2 caravanes et 2 véhicules automobiles sont installés, sans autorisation, sur le terrain privé appartenant à la communauté urbaine [Localité 7] Loire Métropole, situé [Adresse 9] à [Localité 14], parcelle cadastrée [Cadastre 8].
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la communauté urbai