Référés, 20 mars 2025 — 24/00507

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Texte intégral

LE 20 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/507 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUO2 N° de minute : 25/144

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [U] Né le 1er Mai 1985 à [Localité 6] (49) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Christelle GODEAU, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCAT, substituée par Maître Jean DENIS, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Z] [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant, ni représenté,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 22 octobre 2022, M. [U] a acquis de M. [Z], un véhicule automobile d’occasion de marque BMW, modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série WBAWD11020PW14345, immatriculé pour la première fois le 20 novembre 2008, présentant 284.908 kilomètres au compteur, pour la somme de 7.100 euros.

Dès le mois de novembre 2022, M. [U] a déploré divers problèmes techniques affectant son véhicule. Il a ainsi fait réaliser un contrôle technique de son véhicule, le 13 mars 2023, lequel s’est révélé défavorable en raison de plusieurs défaillances majeures.

Par un rapport du 12 octobre 2023, le cabinet Alliance Experts, expert amiable mandaté par la protection juridique de M. [U], a mis en évidence des défectuosités de l’airbag et de graves défauts du moteur.

C.EXE : Maître Christelle GODEAU C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

Par courriers des 31 octobre et 07 novembre 2023, M. [U], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure M. [Z] de procéder à l’annulation de la vente, de restituer le prix de vente et de rembourser tous les frais consécutifs aux interventions sur le véhicule.

Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, M. [U] a fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

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Par ordonnance du 09 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d’Angers a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.

M. [U] a reçu l’information à la médiation, tandis que M. [Z] n’a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025, lors de laquelle M. [U] a réitéré ses demandes introductives d’instance. M. [Z] n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable de la protection juridique du demandeur, établi le 12 octobre 2023 par la cabinet Alliance Experts, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [U] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

M. [Z