Référés, 20 mars 2025 — 25/00027
Texte intégral
LE 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/27 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HYNK N° de minute : 25/151
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LORRAINE, représenté par son syndic en exercice la SAS ANTOINE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Y] né le 22 Mars 1945 à [Localité 9] (75) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [X] [W] épouse [Y] née le 22 Juillet 1945 à [Localité 8] (44) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [E] [T] Maître [R] [Z] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
La résidence “[Adresse 7]” est un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Lorraine”, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [U] [Y], propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage, d’avoir à exécuter des travaux d’étanchéité de la toiture de sa véranda, laquelle serait à l’origine de désordres dans les appartements inférieurs.
Un litige est né entre le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Lorraine” et M. [Y], les parties ne parvenant pas à s’entendre quant à la prise en charge de ces travaux, notamment quant à savoir si la toiture de la véranda doit être assimilée à une partie commune ou serait une partie privative.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, le [Adresse 11]”, représenté par son syndic en exercice, la société Antoine Immobilier, a fait assigner M. et Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil et statuer sur les dépens.
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A l’audience du 13 février 2025, le [Adresse 11]” a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. et Mme [Y] ont formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’intervention de la société Polygon, du 28 novembre 2022, que des défauts d’étanchéité au niveau de la véranda de M. et Mme [Y] ainsi que des infiltrations dans les appartements de l’étage inférieur a été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, le [Adresse 11]” justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera pas fait droit au complément de la mission d’expertise pour le chef de mission tendant à voir déterminer par l’expert judiciair