Référés, 20 mars 2025 — 25/00031

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 20 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/31 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZPK N° de minute : 25/152

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 6] LOIRE HABITAT, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le n° 389 106 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Marie CARRE, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. IKTOM, exerçant sous le nom commercial KBC3d, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le n° 921 383 899, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparante, ni représentée,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2023, l’office public de l’habitat [Localité 6] Loire Habitat a consenti un bail commercial à la société IKTOM, portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] (49), d’une durée de neuf ans et à effet du 1er décembre 2023.

La société IKTOM ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de mai 2024, l’office public de l’habitat [Localité 6] Loire Habitat lui a, par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 7.021,21 euros au titre des loyers dus au 09 octobre 2024, outre la somme de 165,66 euros au titre du coût de l’acte, soit un total de 7.186,87 euros.

C.EXE : Maître Frédéric RAIMBAULT C.C : Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le

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Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, l’office public de l’habitat Angers Loire Habitat a, par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025, fait assigner la société IKTOM, exerçant sous le nom commercial KBC3d, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L.145-41 du code de commerce, 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 07 novembre 2024 et la résiliation de plein droit du bail commercial ; - ordonner l’expulsion de la société IKTOM, ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; - ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société IKTOM qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; - condamner la société IKTOM à lui payer, à compter du 07 décembre 2024, une indemnité d’occupation correspondant au loyer principal mensuel, soit la somme de 1.270,80 euros, jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ; - dire que l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, et notamment sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner la société IKTOM à lui payer la somme de 11.405,92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et échus depuis le mois de mai 2024 ; - condamner la société IKTOM à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société IKTOM aux entiers dépens.

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A l’audience du 13 février 2025, l’office public de l’habitat [Localité 6] Loire Habitat a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société IKTOM, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public r