Référés, 20 mars 2025 — 24/00685
Texte intégral
LE 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/685 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAM N° de minute : 25/146
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T] né le 08 Novembre 2005 à [Localité 8] (49) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OPTIMAL AUTO 79, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous de n° 888 719 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, ni représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 25 novembre 2023 et certificat de cession du 1er décembre 2023, M. [B] [T] a acquis pour son fils, M. [G] [T], auprès du garage Optimal Auto 79, un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 7], immatriculé pour la première fois le 23 juillet 2008, présentant 127.650 kilomètres au compteur, pour un montant de 3.850 euros.
Dès le mois de mars 2024, M. [T] a déploré des dysfonctionnements du véhicule, notamment une fuite du liquide de refroidissement.
C.EXE : Maître Patrick [Localité 6] C.C : Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
A l’issue d’une expertise amiable à laquelle M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Optimal Auto 79, ne s’est pas présenté, et aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 27 juin 2024, le cabinet Alliance Experts, expert amiable mandaté par la protection juridique de M. [T], a constaté la présence de plusieurs désordres sur le véhicule, notamment l’usure des pneumatiques et la dégradation de la courroie de distribution.
Par un devis du 10 juillet 2024, le garage Auto Pièces Atlantique a évalué à la somme de 8.850,05 euros le coût de la remise en état du véhicule de M. [T].
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [T] a fait assigner M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Optimal Auto 79, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
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Par ordonnance du 09 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d’Angers a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
M. [T] a reçu l’information à la médiation, tandis que M. [O] ne s’est pas présenté au rendez-vous.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025, lors de laquelle M. [T] a réitéré ses demandes introductives d’instance. M. [O] n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable de la protection juridique du demandeur, établi le 07 août 2024