Référés, 20 mars 2025 — 24/00723
Texte intégral
LE 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/723 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXLM N° de minute : 25/147
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] née le 14 Février 1997 à [Localité 10] ( 49) [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, substituée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HDD ENERGIES, immatriculée au RCS D’[Localité 10] sous le n° 841 578 982, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 04 mars 2021 et facture du 10 décembre 2021, Mme [G] [F] a confié à la société HDD Energies la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile situé au [Adresse 4] [Localité 11][Adresse 1] [Localité 2].
Dès le mois de septembre 2023, Mme [F] a déploré plusieurs pannes de la pompe à chaleur.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
* C.EXE : Maître [N] [W] Maître [H] [V] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Mme [F] a fait assigner la société HDD Energies devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
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Par voie de conclusions en défense, la société HDD Energies sollicite le complément de la mission d’expertise de la manière suivante : “- dire sur les désordres allégués sont susceptibles d’avoir été causés par un défaut d’entretien courant des matériels conformément aux prescriptions du fabricant ; - décrire et documenter les interventions susceptibles d’avoir été réalisées sur les matériels litigieux depuis la réception, à l’initiative de Mme [F] ou de tout autre professionnel, ainsi que les événements survenues sur le réseau électrique ; - le cas échéant, préciser dans quelle mesure ces événements et interventions sont susceptibles d’avoir causé, en tout ou partie, la situation en litige”.
Elle sollicite également la condamnation de Mme [F] aux dépens de l’instance.
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A l’audience du 13 février 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des échanges entre les parties et du devis établi par la société Anjou Chauffage Guillau pour le changement de la valve d’expansion, que des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur de Mme [F] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Les chefs de mission seront complétés conformément à la demande de la société HDD Energies.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [F], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérê