Référés, 20 mars 2025 — 25/00055
Texte intégral
LE 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/55 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZC4 N° de minute : 25/153
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (CAMBODGE) [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A. L’EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697, société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur RC du Docteur [Z] [R]; [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stéphane GAILLARD, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] (14) [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stéphane GAILLARD, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 8] Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [E] GAUDRE Maître [P] [D] C.C : Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 et 21 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 27 septembre 2022, Mme [W] [M] a fait appel au Dr [Z] [R], chirurgien-dentiste assuré auprès de la société Médicale de France, pour la pose de 7 couronnes dentaires, pour un montant de 4.900 euros.
Suivant facture du 21 mars 2023, le Dr [R] a procédé à la pose de 5 nouvelles couronnes après que Mme [M] se soit plaint d’un décollement quasi général de ses couronnes. La prestation a été facturée à hauteur de 3.500 euros.
Mme [M] a continué de déplorer le décollement de certaines couronnes, ainsi que des problèmes d’horizontalité. Les consultations ultérieures auprès du Dr [R] n’ont pas permis de remédier à ces difficultés.
Mme [M] a fait appel au Dr [O] pour l’organisation d’une expertise amiable non contradictoire. Les parties ne sont cependant pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice des 07 et 21 janvier 2025, Mme [M] a fait assigner le Dr [R], la société Médicale de France et la CPAM de Maine-et-Loire, devant le tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que la responsabilité civile professionnelle du Dr [R] pourrait être engagée.
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Par voie de conclusions, le Dr [R] et la société L’Equité, venant aux droits et obligations de la société La Médicale de France, désormais marque du groupe Générali, ont formulé des protestations et réserves d’usage et demandent que soient réservés les dépens.
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A l’audience du 13 février 2025, les parties ont réitéré leurs demandes, à l’exception de la CPAM, qui n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicité