3ème chambre civile, 20 mars 2025 — 23/02862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 23/02862 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQA5
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[E] [P] divorcée [Z]
C/
[H] [I] [W] [T] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Catherine FOUET - 103
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Carine FOUCAULT - 44, Me Catherine FOUET - 103
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [P] divorcée [Z] née le 17 Mai 1947 à SAINT MICHEL DE LIVET (14140) demeurant 160 rue Robert Kaskoreff - 14000 CAEN représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [I] demeurant 25 rue Savorgnan de Brazza - 14000 CAEN représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Madame [W] [T] épouse [I] demeurant 25 rue Savorgnan de Brazza - 14000 CAEN représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2024 Date des débats : 21 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé 160 rue Robert Kaskoreff à Caen.
Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] sont propriétaires d’un bien immobilier voisin situé 25 rue Savorgnan de Brazza à Caen.
Un conflit de voisinage existe entre eux, notamment car Madame [Z] se plaint que la végétation des époux [I] dépasse sur sa propriété et aurait une hauteur trop conséquente.
Le 8 novembre 2022, il a été constaté une carence dans la conciliation des parties.
Par acte de commissaire de justice daté du 3 août 2023, Madame [E] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir notamment condamnés à la taille de leur végétation.
A l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, Madame [E] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de La déclarer recevable en ses demandes ;Condamner Monsieur et Madame [I] à procéder :A l’enlèvement de toute végétation implantée sur leur propriété et située à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds A la taille à une hauteur ne dépassant pas 2m de toute végétation à moins de 2m mais à plus de 50 cm de la limite séparative des fonds ;A la taille de toutes les branches ou végétation dépassant la limite séparative et avançant sur le terrain de l’écrivante ;Le tout sous astreinte définitive de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir qui sera assortie de l’exécution provisoire ; Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions Ordonner l’exécution provisoire de la décisionCondamner in solidum Monsieur et Madame [I] à verser à l’écrivante une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de la procédure comprenant le constat d’huissier pour un montant de 489,20€ Elle fonde ses demandes sur les articles 671 et suivants du code civil.
Elle expose que le non-respect des dispositions légales du code civil par la végétation du terrain appartenant aux époux [I] a été constaté par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023. Ainsi, des branches dépassent sur sa propriété et la hauteur de cette végétation dépasse deux mètres.
Ces arbres ont été plantés en 2013, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise. Le fait que cette végétation ne la prive pas de son ensoleillement ne justifie pas que ses voisins puissent s’affranchir du respect des dispositions légales.
Elle conteste avoir jeté des gravats ou des déchets verts dans le jardin des époux [I].
Elle conteste avoir des problèmes de voisinage dans le quartier.
Elle indique que son appentis était préexistant à son achat et que la gouttière de ce dernier ne déborde pas chez les époux [I]. Elle conteste que le mur séparatif des propriétés ait subi des dégâts et indique n’avoir procédé qu’à des rénovations. En aucun cas l’appentis n’est fixé sur la clôture des voisins, de sorte que les demandes indemnitaires reconventionnelles devront être rejetées.
Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I], représentés par leur avocat, demandent au tribunal de Débouter Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [E] [Z] à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégâts causés sur le mur séparatif ;Condamner Madame [E] [Z] à déplacer son appentis sous astreinte définitive de 500€ par infraction constatée par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [E] [Z] à leur payer la somme