3ème chambre civile, 20 mars 2025 — 24/02959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02959 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5SK
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I] [T] [N] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me David ALEXANDRE - 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [I] [T] [N] épouse [C] Me David ALEXANDRE - 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS Paris 542.097.902) dont le siège social est sis 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [T] [N] épouse [C] née le 05 Février 1993 aux ETATS-UNIS demeurant 21 Rue Joseph Philippon - 14000 CAEN non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des débats : 21 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2019, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [I] [T] [N] épouse [C] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1500 euros, porté à 3000€ dans le cadre d’un renouvellement de crédit le 6 septembre 2022 remboursable au taux nominal de 19,15% (soit un TAEG de 21.10%)
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [I] [T] [N] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – 3331.61 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 19,15% à compter du 30 mai 2024, sur la somme de 2380,58, et aux taux légal pour le surplus à compter de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, – 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 8 février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 21 janvier 2025, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [T] [N] épouse [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 janvier 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à