3ème chambre civile, 20 mars 2025 — 24/02782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02782 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5FR
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me David ALEXANDRE - 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [F] [H] Me David ALEXANDRE - 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (RCS Rouen 384.353.413) dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen - 76230 BOIS GUILLAUME représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H] né le 19 Octobre 1991 à MONT-SAINT-AIGNAN (76130) demeurant 17 Rue des Aulnes - 14123 IFS non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des débats : 21 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2022, à 14H54 LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a consenti à M. [F] [H] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 2,47% (soit un TAEG de 2,50%) en 60 mensualités de 354,68 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – 20108,87 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,47% à compter du 24 mai 2023 sur la somme de 158736,55€, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, – 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 2 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 octobre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 21 janvier 2025, LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 janvier 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul d