3ème chambre civile, 20 mars 2025 — 24/04468

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/04468 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCDG

Minute : 2025/ Cabinet

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

Société RESIDENCE L’ODYSSEE

C/

[W] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Mme [W] [K] Me Dominique LECOMTE - 24

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société RESIDENCE L’ODYSSEE dont le siège social est sis 14 avenue Maurice Schumann - 14960 ASNELLES représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [W] [I] née le 16 Mars 1966 à BLIDA (ALGERIE) demeurant 8 rue des Papangues - Plateau Caillou - 97460 SAIN PAUL non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER,juge Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des débats : 21 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [I] est propriétaire des lots n°12, correspondant à un bungalow et n°38, correspondant à un parking extérieur, au sein d’un ensemble immobilier dénommé RESIDENCE L’ODYSSEE situé 14 avenue Maurice Schumann 14960 ASNELLES dont le syndicat des copropriétaires est RESIDENCE L’ODYSSEE et le syndic est la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE.

Par acte de commissaire de justice daté du 12 novembre 2024, la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE a fait assigner Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir : Condamnée au paiement de la somme de 5821,66 euros au titre des sommes dues au 25 septembre 2024, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;Condamnée au paiement d’une indemnité d’un montant de 1250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamnée aux dépens, comprenant le coût do commandement de payer délivré le 31 mai 2024 ;Ordonner l’exécution provisoire. Par courrier reçu au greffe le 9 décembre 2024, Madame [W] [I] a écrit au tribunal pour indiquer qu’elle avait mis en place un échéancier de paiement, avec des mensualités de 300 euros. Elle a exposé être de bonne foi et a fait part de difficultés d’ordre personnel rencontrées pour expliquer ses retards de paiement. Ce courrier ne contient pas, formellement, de demande de délai de paiement conforme à l’article 832 du code de procédure civile, ni de justificatif quant à la situation financière de la défenderesse.

A l’audience, la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE, représentée, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a sollicité de pouvoir produire une note en délibéré pour produire un décompte actualisé, tenant au compte des paiements de Madame [W] [I].

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la défenderesse reste redevable d'un arriéré de charges de copropriété resté impayé malgré une mise en demeure et un commandement de payer adressés à ce copropriétaire récalcitrant.

Bien qu’assignée à personne, Madame [W] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la note en délibéré

L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.

Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

A l’audience du 21 janvier 2025, la demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré pour communiquer un décompte tenant compte des paiements évoqués par Madame [I] dans son courrier.

Par courrier reçu le 28 janvier 2025, la demanderesse a versé un décompte au 20 janvier 2025 faisant appara