Chambre procédure écrite, 20 mars 2025 — 22/03937

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 22/03937 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IFNQ

38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

DEMANDEUR :

Madame [Z] [P] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LEXAVOUIE NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

DEFENDEUR :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE RCS de [Localité 4] n°478 834 930 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ; Mesdames [E] [O] et [D] [B] , adjointes administratives stagiaires assistaient à l’audience ;

DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Carine FOUCAULT - 44, Me Jérémie PAJEOT - 125

Faits et procédure Le 3 juin 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à Mme [V] [J], épouse [G], un prêt n°00142839613 d'un montant de 35 000 euros, destiné à financer des investissements au sein d'un fonds de commerce situé à [Localité 6]. Ce prêt était remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt de 5,45 %.

Mme [Z] [P], mère de l'emprunteuse, se portait caution solidaire au titre de ce prêt.

Par un jugement du tribunal de commerce de Caen du 4 avril 2012, Mme [V] [G] a été déclarée en liquidation judiciaire.

Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [G]. Par un courrier recommandé du 25 mai 2012, il a mis en demeure Mme [P], en sa qualité de caution, de procéder au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.

Mme [P] n'ayant pas procédé au paiement des sommes dues de manière volontaire, le Crédit agricole a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d'obtenir sa condamnation en qualité de caution.

Par un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 28 février 2013, Mme [P] a été condamnée, en qualité de caution, à payer au Crédit agricole la somme de 30 464,71 euros, outre les intérêts sur le solde dû en capital à compter du 19 juin 2012, et ce au taux de 8,45 %.

En garantie de sa créance, le Crédit agricole a fait inscrire une hypothèque judiciaire qui a été publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 4 juillet 2013.

Le 23 juillet 2014, Mme [P] a saisi la commission de surendettement du Calvados. Le 29 septembre 2014, sa demande a été déclarée recevable. Il était procédé à un réaménagement de ses dettes.

Le 31 juillet 2017, Mme [P] a de nouveau saisi la commission de surendettement du Calvados. Sa demande a été déclarée recevable. Le Crédit agricole a contesté la recevabilité du dossier de Mme [P]. En dépit de cette opposition, un nouveau plan a été adopté. Il est entré en application le 31 mars 2019.

Ce nouveau plan de surendettement n'ayant pas été respecté, il est devenu caduc.

Afin de solder sa dette, Mme [P] a procédé à la vente de son bien immobilier situé à [Localité 6].

Le 16 novembre 2021, le Crédit agricole a transmis à Maître [S], notaire, un décompte actualisé faisant état d'une créance de 44 391,06 euros. Ce dernier a procédé au règlement de cette somme auprès du Crédit agricole.

Le 4 avril 2022, Mme [P] a mis le Crédit agricole en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 13 067,10 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, Mme [P] a fait assigner le Crédit agricole et a formé deux demandes avant dire droit. Au fond, elle sollicitait la condamnation du Crédit agricole à lui payer la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Le 5 février 2024, la société civile professionnelle Leblanc-de Brek-Foucault a déposé des conclusions au soutien des intérêts du Crédit agricole.

Le 27 mai 2024, la société d'exercice libérale d'avocats Lexavoué Normandie a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Mme [P].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens.

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 décembre 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 16 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 20 mar