Chambre procédure écrite, 20 mars 2025 — 23/01832
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01832 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKLX
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDEUR :
La société SCIL ANIMAL CARE COMPANY France dont le siège social est sis [Adresse 1] ( France) , RCS de [Localité 4] n° 420 248 171 représentant son établissement secondaire sis [Adresse 6] (France) sous le nom commercial OPTOMED et disposant du numéro unique d’identification 387 619 307 prise en la personne de son réprésentant légal
Représentée par Me Victor DEFRANCQ, membre du Cabinet MRLP AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 55 Assistée de Me Olivier ANDRE, membre du Cabinet BIERENS INCASSO ADVOCATEN B.V, domicilié [Adresse 3] (Pays Bas) , avocat plaidant aux barreaux de [Localité 5] et AMSTERDAM
DEFENDEUR:
La SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DU DOCTEUR [B] RCS de [Localité 2] n° 508 204 344 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, membre de la SCP DARTOIS et Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ; Mesdames [X] [L] et [D] [C] , adjointes administratives stagiaires assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Mickaël DARTOIS - 129, Me Victor DEFRANCQ - 55
Faits et procédure Le 1er septembre 2017, la société Optomed, qui est devenue la société à responsabilité limitée Scil animal care company France (la société Scil) a conclu avec la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] (la société [B]) un contrat de mise à disposition d'une console state 6 et d'un générateur, pour une valeur totale de 62 500 euros.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. Il prévoyait, pour la société [B], le paiement d'un loyer de 1 530 euros par mois pour la location des machines, et d'un loyer de 208,80 euros par mois, pour la maintenance des mêmes machines.
Le matériel a été livré le 7 septembre 2017.
Selon le requérant, la société [B] n'a pas respecté les termes du contrat en ayant des retards de paiement dans les loyers, et en ne versant pas la caution prévue.
Face aux difficultés financières rencontrées par la société [B], un compromis relatif aux sommes impayées a été trouvé. Ce compromis a été finalisé le 13 septembre 2019.
Selon la société Scil, les impayés ont perduré. Par courrier recommandé du 14 novembre 2019, la société Scil a mis en œuvre la clause résolutoire du contrat.
La société [B] a contesté la régularité de la mise en œuvre de cette clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la société Scil a fait assigner la société [B] afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 33 332,68 euros, au titre des loyers impayés, du sinistre causé au matériel loué, et au défaut de retour du câble mis à disposition, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque loyer et jusqu’au paiement de la somme principale.
Le 22 mars 2024, la société civile professionnelle Dartois et associés a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société [B].
Le 7 juin 2024, la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [W] [Z] [N] Picard a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Scil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 16 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs du jugement 1. sur la compétence du tribunal judiciaire de Caen Aux termes des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Caen.
Ce point n'est pas contesté par le défendeur. Le tribunal judiciaire de Caen est compétent pour connaître de ce litige.
2. sur la demande de la société Scil relative à la pièce 11 produite par la société [B] La société Scil sollicite que la pièce n°11 produite par la société [B] soit écartée des débats au mo