Chambre procédure écrite, 20 mars 2025 — 24/00540
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00540 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IW52
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [I] née le 07 juillet 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [I] né le 03 mars 1943 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Caroline COUSIN, membre de AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [W] demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [X] épouse [W] demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Franck THILL, membre de la SELARL THILL-LANGEARD § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ; Mesdames [T] [L] et [J] [A] , adjointes administratives stagiaires assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Caroline [E] - 87, Me Franck [D] - 93
Faits et procédure Par un acte authentique du 3 mars 2009 reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 3], Mme [K] [I] et son père M. [U] [I] (M. et Mme [I]) ont acquis de M. [Z] [W] et de Mme [F] [X] épouse [W] (M. et Mme [W]) une maison d'habitation située à [Localité 2], pour le prix de 290 000 euros.
Cette maison comprend une extension à ossature bois réalisée sur deux niveaux comprenant, une cuisine au rez de chaussée, et une chambre à l'étage donnant sur une terrasse carrelée.
M. [W] a réalisé la construction de cette extension au cours de l'année 2008. Il n'avait pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale.
En 2011, M. [I] a déclaré avoir constaté des infiltrations d'eau au niveau du plafond de sa cuisine. M. [W] a accepté de réaliser des travaux afin de remédier à ces désordres. Il a repris l'étanchéité de la terrasse et a posé un nouveau carrelage.
Selon M. [I], une importante plaque de plâtre s'est décrochée du plafond au début de l'année 2017. Elle était gorgée d'eau.
M. et Mme [I] ont pris l'attache de leur assurance de protection juridique qui a organisé une expertise amiable.
A l'issue des opérations d'expertise amiable, aucun accord n'a pu être trouvé entre les deux parties.
Par acte d'huissier de justice du 24 août 2018, M. et Mme [I] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, M. [B] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le 16 décembre 2019, M. [V] a déposé son rapport.
Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [W] afin, notamment, d'obtenir leur condamnation à payer la somme de 84 000 euros, au titre des travaux de reprise.
Le 11 avril 2022, la société d'exercice libérale d'avocats Avocathim, représentée par Maître [E], a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [I].
Le 25 juillet 2024, la société d'exercice libérale d'avocats [D]-Langeard et associés, représentée par Maître [D], a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [W].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 16 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs du jugement 1. sur la responsabilité de M. et Mme [W] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil M. [W] a construit l'extension de la maison d'habitation peu avant la vente de cette dernière. Les acquéreurs (M. et Mme [I]) ayant constaté des infiltrations d'eau, M. [W] a accepté de procéder à des travaux visant à y remédier.
M. [W] a procédé à la dépose du revêtement du balcon du 1er étage, à la réalisation d'une nouvelle étanchéité, à la pose d'un revêtement (du carrelage) et à la modification des fixations du garde-corps du balcon.
L’expert a pu écrire que la cause des désordres provient d'un défaut d'étanchéité de la terrasse du balcon. Selon l'expert, M. [W] aurait dû prévoir des travaux plus importants en modifiant le support de son étanchéité. Il n'a pas respecté les règles de l'art en la matière.
L'expert a pu constater que l'eau s'est infiltré sous les fixations des platines du garde-corps du balcon-terrasse et sous le seuil de la porte fenêtre. L'eau est ensuite descendue dans l'ossature du rez de chaussée.
Il n'est pas contestable que les désordres rendent l’ouvrage impro