3ème chambre civile, 20 mars 2025 — 24/02916

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02916 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5O6

Minute : 2025/ Cabinet

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.A.R.L. S.I.T. SEFERIS LILLE

C/

[T] [H] [L] [U] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Franck THILL - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [T] [H] Mme [L] [U] épouse [H] Me Franck THILL - 93

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552 046 484) dont le siège social est sis 3 Ferme de Fresnel - 60190 FRANCIERES représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [H] demeurant 19 Rue de Suède - 14460 COLOMBELLES non comparant, ni représenté

Madame [L] [U] épouse [H] demeurant 19 Rue de Suède - 14460 COLOMBELLES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des débats : 21 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant avoir donné à bail à M. [T] [H] et Mme [L] [U] épouse [H] un garage situé 1 rue du Général Leclerc – Bât. E – Les fleurs de la Mairie – 14 550 Blainville-sur-Orne, la SA CDC Habitat Social leur a fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 24 mai 2024, un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 216,36 euros au titre des loyers dus au 5 avril 2024, terme de mars 2024 inclus.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SA CDC Habitat Social a fait assigner M. [T] [H] et Mme [L] [U] épouse [H] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater la résiliation du contrat de location qui leur a été consenti à compter du 24 juin 2024 et dire que la location a cessé de plein droit ; – en conséquence, prononcer leur expulsion du garage sis 1 rue du Général Leclerc – Bât. E – Les fleurs de la Mairie – 14 550 Blainville-sur-Orne, tant de leur personne que de tous occupants de leur chef et de leurs biens ; – dire que faute pour eux de libérer les lieus occupés, ils pourront y être contraints par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est ; – dire que l’indemnité d’occupation qui sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et la restitution des clés sera égale au montant du loyer en cours et des charges ; – les condamner solidairement au paiement : * de la somme de 391,43 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ; * de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 24 mai 2024.

Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1228, 1231, 1231-2, 1231-3, 1231-5, 1231-6, 1231-7, 1728 et 1741 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle, la SA CDC Habitat Social, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement à la somme de 519,25 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.

M. [T] [H] et Mme [L] [U] épouse [H], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant été assignés pour le premier, par acte de commissaire de justice remis au domicile et pour la seconde, par acte de commissaire de justice remis à personne.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’existence d’un bail entre les parties

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

L’article 1103 du code civil dispose que, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1715 dudit code prévoit que, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu’il y a eu des arrhes données.

Il découle de ces dispositions que la preuve d’un bail verbal peut se faire par tout