3ème chambre civile, 20 mars 2025 — 24/03037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/03037 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5WH
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. SOGEFINANCEMENT
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alicia BALOCHE - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [L] [P] Me Alicia BALOCHE - 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
La société FRANFINANCE venant aux droits de LA SA SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis 53 Rue du port - 92724 NANTERRE représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P] né le 09 Janvier 1989 à SOUSSE (TUNISIE) demeurant 31 Rue des Care de Vaucelles - 14000 CAEN non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des débats : 21 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2018, LA SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 3,15% (soit un TAEG de 3,20%) en 60 mensualités de 631,24 euros.
Par acte sous seing privé du 14 mars 2023, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 15351,42 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,15% à compter du 5 décembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1212,33 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, LA SA SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Le 7 mai 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
A l'audience du 21 janvier 2025, LA SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné étude, Monsieur [L] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le décompte reçu en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l’espèce, un décompte expurgé des intérêts a été sollicité à la demanderesse au cours de l’audience. Le décompte adressé en délibéré le 21 janvier 2025 sera donc déclaré recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 janvier 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une