3ème chambre civile, 20 mars 2025 — 24/03672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/03672 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7XE

Minute : 2025/ Cabinet

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

[H] [Z] [U] [C] épouse [Z]

C/

[P] [M] [L] [Y] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [P] [M] Mme [L] [Y] épouse [M] Me Dominique LECOMTE - 24 Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [Z] né le 26 Avril 1952 à DOMFRONT (61700) demeurant 917 Boulevard Ernest Devaux - 04100 MANOSQUE représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

Madame [U] [C] épouse [Z] née le 16 Septembre 2024 à GOULET (61150) demeurant 917 Boulevard Ernest Devaux - 04100 MANOSQUE représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [M] né le 25 Juin 1968 à CHALONS SUR MARNE (51000) demeurant 20 place des Elymes - Résidence le Camp de Pie - 14990 BERNIERES SUR MER non comparant, ni représenté

Madame [L] [Y] épouse [M] née le 02 Mars 1972 à REIMS (51100) demeurant 20 place des Elymes - Résidence le Camp de Pie - 14990 BERNIERES SUR MER non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des débats : 21 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2016, avec effet au 15 avril 2016, M. [H] [Z] et Mme [U] [C] épouse [Z], représentés par leur mandataire ont donné à bail à Mme [L] [Y] épouse [M] et M. [P] [M] une maison à usage d’habitation situé 20 place des Elymes – résidence le Camp de Pie – 14 990 Bernières-sur-Mer, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 750 euros, hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 4 avril 2024, M. [H] [Z] et Mme [U] [C] épouse [Z] ont fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal (hors frais de commissaire de justice) de 2 463,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 17 septembre 2024, M. [H] [Z] et Mme [U] [C] épouse [Z] ont fait assigner Mme [L] [Y] épouse [M] et M. [P] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater la résiliation judiciaire du bail ; – ordonner l’expulsion de Mme [L] [Y] épouse [M] et M. [P] [M] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux sis 20 place des Elymes – résidence le Camp de Pie – 14 990 Bernières-sur-Mer, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; – les condamner solidairement au paiement : * de la somme de 6 851,57 euros au titre des loyers et frais impayés arrêtés au 6 septembre 2024 (mois de septembre 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges mensuels, à compter de la résiliation judiciaire du bail majorée de l’indexation contractuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; * de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; * de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par les requérants ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

À l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [H] [Z] et Mme [U] [C] épouse [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 9 964,62 euros.

Mme [L] [Y] épouse [M] et M. [P] [M] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant tous deux été assignés par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de