3ème chambre civile, 20 mars 2025 — 24/03109

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/03109 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I52M

Minute : 2025/ Cabinet

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

[H] [M]

C/

[P] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à : M. [H] [M]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [H] [M] Mme [P] [R]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [M] né le 30 Janvier 1968 à CAEN (14000) demeurant 3 Rue des Figuiers - Résidence Paul GOSSELIN - 50440 BEAUMONT HAGUE comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [P] [R] née le 17 Septembre 1995 à CAEN (14000) demeurant 1448 Rue de Bretteville - 2ème Etage - Appartement 64 - 14123 IFS comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des débats : 21 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2020, Monsieur [H] [M] a donné à bail à Madame [P] [J] un appartement situé 1448 rue de Bretteville, appartement 64, 14123 IFS, pour un loyer mensuel de 470,00 euros, et 130 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [H] [M] a fait signifier à Madame [P] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3204,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [H] [M] a fait assigner Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de: à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [P] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Madame [P] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4892.58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 05 aout 2024.

À l'audience du 21 janvier 2025, Monsieur [H] [M] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6565,00 euros arrêtée à la date de l’audience, loyer du mois de janvier inclus. Malgré l’échec des précédents plans d’apurement et le non-paiement intégral du loyer en cours, Monsieur [H] [M] est d’accord pour qu’un délai de paiement et une suspension de la clause résolutoire soit accordée à la défenderesse.

Monsieur [H] [M] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [J] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 22 mars 2024. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [P] [J] ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant. elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus des loyers.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de Monsieur [H] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une