CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 24/00459
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00459 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPBV
JUGEMENT N° 25/171
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [K] VILLISEK Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [V] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 3]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [C], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Août 2024 Audience publique du 18 Février 2025 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 3 avril 2024, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a refusé d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à Madame [S] [V], sur la période comprise entre le 14 et le 24 mars 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 13 août 2024, Madame [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation de son arrêt de travail.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025, à laquelle les parties ont comparu.
La [Adresse 7] a indiqué que le dossier avait été régularisé et que la requérante avait reçu paiement des sommes dues au titre de l’arrêt de travail à considérer.
La requérante a précisé ne pas avoir été informée de la régularisation de son dossier et ne pas être en mesure de confirmer la réalité du paiement allégué.
Le tribunal a en conséquence imparti un délai à Madame [S] [V] pour s’assurer de ce paiement et l’a autorisée à produire une note, en cours de délibéré, afin de faire part de ses intentions.
Par courrier électronique du 12 mars 2025, la requérante a informé le tribunal avoir reçu paiement des sommes dues et s’est désistée de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que sur autorisation du tribunal, Madame [S] [V] a produit une note en cours de délibéré afin de l’informer de son désistement de recours.
Que la caisse n’a produit aucune observation et n’avait, à cette date, fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement de recours de Madame [S] [V], et le dessaisissement de la juridiction.
Qu’étant observé que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé des demandes formulées par la requérante, les dépens seront mis à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [S] [V], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE