Chambre 1 Cabinet 2, 18 mars 2025 — 24/00194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] Décision du : 18 Mars 2025 Commune D’[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal C/ Commune DE [Localité 10] N° RG 24/00194 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL42 n°: ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq par Madame [B] [G],, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame [A] [D],
DEMANDERESSE
Commune D’[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Commune DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Michaël KARPENSCHIF de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes en date des 3 février et 28 février 1947, la commune de [Localité 11] a fait l’acquisition de la montagne dite [Adresse 3] située sur la commune de [Localité 13], cadastrée sous le n°[Cadastre 1] de la section F. Cette acquisition, en raison de son caractère indispensable à l’alimentation en eau potable de la commune, a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 18 avril 1947. Par arrêté préfectoral en date du 26 mai 1953, la commune de [Localité 11] a été autorisée à dériver une partie des sources de la Monne située sur la commune de [Localité 12] pour son alimentation en eau potable. Les travaux ont été déclarés d’utilité publique. Par arrêté préfectoral en date du 5 mai 1954, la commune d’[Localité 7] a été autorisée à dériver une partie des sources de la Monne située sur la commune de [Localité 12]. Les travaux ont été déclarés d’utilité publique par le Préfet du Puy de Dôme. Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2005, la commune de [Localité 11] a été autorisée à entreprendre des travaux en vue de la dérivation des eaux pour la consommation humaine et à instaurer des périmètres de protection de ce point de prélèvement. Courant 2017, un projet de convention de fourniture d’eau potable a été élaboré par la commune de [Localité 11] en vue mettre fin aux pratiques de la gratuité de la fourniture d’eau potable.
Par délibération du 2 octobre 2017, la commune de [Localité 11] a approuvé le tarif de l’eau appliqué aux consommations facturées aux communes de [Localité 7] et [Localité 4] à hauteur de 1,24€ TTC. Par courrier en date du 8 février 2018, Monsieur le Maire de la commune de [Localité 11] a notifié à la commune d’[Localité 7] les titres de perception relatifs à la facturation des consommations d’eau au titre des années 2014 à 2017. Par acte du 04 avril 2018, la commune d’OLLOIX a assigné la commune de SAINT-NECTAIRE devant le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d’obtenir l’annulation des titres de recette émis par le maire de SAINT-NECTAIRE. Par jugement du 18 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire a débouté la commune d’OLLOIX de l’ensemble de ses demandes. La commune d’[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement (RG 20/1265). La commune de [Localité 11] a émis de nouveaux titres relatifs à la consommation d’eau de la commune d’[Localité 7] pour l’année 2018, 2019 et 2020, qui ont tous été contestés par la commune d’[Localité 7]. Par une seconde assignation signifiée le 11 mars 2019, la commune d’OLLOIX a de nouveau assigné la commune de SAINT-NECTAIRE devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation des titres émis au titre de la consommation d’eau du 1er janvier au 31 décembre 2018 et au titre de la redevance de l’Agence de l’eau. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/01119. Suivant ordonnance du 03 février 2020, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la radiation de l’affaire, qui a ensuite été réinscrite sous le numéro RG 20/00899. Suivant ordonnance du 18 janvier 2022, le Juge de la Mise en Etat a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 8] dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 20/01265. Par arrêt en date du 14 juin 2022, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La commune d’[Localité 7] s’est pourvue en cassation le 05 août 2022. Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM le 14 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la commune d’OLLOIX en annulation des titres de recettes émis par le maire de SAINT-NECTAIRE et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Limoges. Par conclusions du 15 janvier 2024, la commune d’[Localité 7] a sollicité la réinscription du dossier RG 20/00899 relatif à la consommation d’eau pour l’année 2