Chambre 1 Cabinet 2, 18 mars 2025 — 24/03029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] Décision du : 18 Mars 2025 [V] C/ [N] N° RG 24/03029 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFK n°: ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005954 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [V] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 2 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Madame [D] [N] pour la somme de 2.900 € TTC.
Peu après la vente, Monsieur [V] a constaté des dysfonctionnements du véhicule.
Il a confié le véhicule à l’E.U.R.L. ROUILLON SE MECANIQUE qui a établi un devis estimant le montant des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 2.810,86 €.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS afin de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 16 mars 2023.
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2023, Monsieur [R] [I] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2024. Par acte en date du 12 juillet 2024, Monsieur [Y] [V] a assigné Madame [D] [N] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en résolution de la vente du véhicule et restitution du prix de vente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03029. Les parties ont déposé une requête conjointe en homologation au Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 17 janvier 2025, laquelle a été transférée au greffe du cabinet 2 et renvoyée à la mise en état physique du 18 février 2025. L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’homologation de l’accord transactionnel Il résulte des dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état peut homologuer à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. En l’espèce, le protocole d’accord annexé aux conclusions précitées révèle des concessions réciproques consenties par les parties. Il ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du Code civil, porte sur des droits dont elles ont la libre disposition et est conforme à leurs intérêts. Il convient donc de mettre un terme au litige par l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre les parties les 13 et 22 novembre 2024, qui sera annexé à la présente ordonnance.
Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, HOMOLOGUONS les termes du protocole transactionnel régularisé entre les parties les 13 et 22 novembre 2024 mettant fin à leur litige, Lui CONFÉRONS force exécutoire, RAPPELONS que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, DISONS qu’une copie de l’accord transactionnel sera annexée à la présente décision, CONSTATONS l’extinction de l’instance, CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la mise en état,