Chambre 1 Cabinet 2, 18 mars 2025 — 24/01166
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Décision du : 18 Mars 2025 Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME C/ Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SHAM Es qualité d’assureur de la SAGES POLE SANTE REPUBLIQUE et du Docteur [F], [F], S.A.S. SAGES EXPLOITANT L’ETABLISSEMENT DE SANTE [6] N° RG 24/01166 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPEE n°: ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SHAM Es qualité d’assureur de la SAGES POLE SANTE REPUBLIQUE et du Docteur [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 7]
tous deux ayant pour avocat postulant la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SAGES EXPLOITANT L’ETABLISSEMENT DE SANTE POLE SAN TE REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2017, Monsieur [D] [E] a été opéré par le Docteur [H] [F], chirurgien vasculaire au Pôle Santé République, d’une désoblitération iliofémorale gauche en raison d’une claudication. Le Docteur [F] a également pratiqué un pontage ilio-poplité prothétique droit, le 19 juin 2017, et un pontage iliofémoral et fémoro-poplité le 18 septembre 2017.
Monsieur [E] a de nouveau été hospitalisé au Pôle Santé République du 21 au 31 octobre 2017 en raison d’une ischémie aiguë du membre inférieur gauche. Son retour à domicile s’est effectué en hospitalisation à domicile afin d’assurer le traitement par héparine en perfusion.
Le 09 novembre 2017, un piccline a été posé par le Docteur [C], exerçant également au Pôle Santé République, les perfusions devenant douloureuses. L’infirmière à domicile ayant constaté un aspect inflammatoire au point de ponction du piccline, celui-ci a été retiré au Pôle Santé République le 11 novembre 2017. Il n’a pas été mis en culture.
Monsieur [E] a, par la suite, présenté de la fièvre et a, à la demande de son médecin traitant, été hospitalisé au Pôle Santé République le 22 novembre 2017.
Le 24 novembre 2017, le diagnostic de septicémie à staphylocoque doré a été posé. L’état de Monsieur [E] s’aggravant (lésions ischémiques du pied et de la main gauche puis coma), il a été transféré au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 4]. Durant le trajet, Monsieur [E] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Il a été pris en charge par le service réanimation où il a subi, le 08 décembre 2017, une amputation transfémorale du membre inférieur gauche. Il a été transféré dans le service des soins intensifs le 22 décembre 2017 puis dans le service des maladies infectieuses. Il a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle au Centre Hospitalier Etienne Clémentel à [Localité 5] à compter du 08 mars 2018.
Monsieur [E] a décidé de saisir la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) d’Auvergne laquelle a, par avis du 21 septembre 2018, ordonné une expertise qu’elle a confiée aux Docteurs [K], [L] et [B].
Ces experts ont déposé leur rapport le 25 avril 2019.
Par avis du 06 septembre 2019, la CCI a retenu la responsabilité du Docteur [F] à hauteur de 50 % et celle du Pôle Santé République à hauteur de 10 %. Elle a également indiqué que Monsieur [E] avait présenté une infection nosocomiale indemnisable par la solidarité nationale à hauteur de 10 %.
Par actes d’huissier datés des 06 et 10 mars 2020, Monsieur [E] et son épouse, Madame [J] [M], ont fait assigner le Docteur [F], le Pôle Santé République, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) ès-qualités d’assureurs du Docteur [F] et du Pôle Santé République devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré le jugement opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, - mis l'ONIAM hors de cause, - condamné in solidum le Docteur [F], le Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d'assureur du Docteur [F] et du Pôle Santé République à régler les sommes suivantes à Monsieur [D] [E] : - 1 864,05 € ( mille huit cent soixante quatre euros et cinq centimes) au titre des frais divers, - 4 266,64 € ( quatre mille deux cent soixante six euros et soi