CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 24/00491

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00491 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPMS

JUGEMENT N° 25/167

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [V] [N] Assesseur non salarié : [M] [J] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 5] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 11 Septembre 2024 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé reçu le 13 septembre 2024, Monsieur [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 28 août 2024, et signifiée le 30 août 2024, pour un montant de 28.542 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de décembre 2023 et février 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.

A cette occasion, l’[6], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance. Elle a expliqué que les cotisations objets de la contrainte avaient été annulées suite à la radiation de l’activité avec effet rétroactif au 30 juin 2021.

Monsieur [U] [B], comparant en personne, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront mis à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessai-sissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE