CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 24/00308
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILJG
JUGEMENT N° 25/165
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [R] [J] Assesseur non salarié : [F] [N] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 5] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [B] Chez M. [V] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Mai 2024 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 10 mai 2024, Madame [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 2 mai 2024, pour un montant de 9.129 €, correspondant aux cotisations sociales dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020.
Aux termes d’un courrier du 10 janvier 2025, l’opposante a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas maintenir sa contestation, et avait obtenu l’accord du commissaire de justice pour la mise en place d’un échéancier de paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette occasion, l’[6], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [W] [B] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 10 janvier 2025, Madame [W] [B] a indiqué qu’elle n’entendait pas maintenir sa contestation, eu égard à l’échéancier de paiement mis en place avec le commissaire de justice ; Que de ce fait, l’opposante a acquiescé à la contrainte objet du présent litige.
Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse, et objet de la contrainte du 18 avril 2024, en son montant de 9.129 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’ascquiescement de Madame [W] [B] à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 2 mai 2024, en son montant de 9.129 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 ;
Met les dépens à la charge de Madame [W] [B].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE