Chambre 1 Cabinet 2, 17 mars 2025 — 22/00451
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N° du 17 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00451 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IL36 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [U] [J]
Contre :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse : le
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
laSCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [U] [J] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN [Y], Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [U] [J] était propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT qu’il a vendu à Monsieur [D] [R], qui, lui-même l’a revendu à Monsieur [V] [K]. Le [Date décès 1] 2011, Monsieur [V] [K] est décédé des suites d’un accident impliquant ce véhicule. L’enquête a établi que la cause de l’accident résidait dans des modifications du système de freinage réalisées par Monsieur [U] [J] lorsqu’il en était propriétaire. Monsieur [U] [J] a été définitivement condamné du chef du délit d’homicide involontaire par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 7] le 8 février 2018. Le 9 février 2016, Monsieur [U] [J] a déclaré ce sinistre à son assureur, la SA SWISSLIFE, auprès de laquelle il disposait d’un contrat d’habitation incluant une assurance responsabilité civile. Par jugement en date du 27 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de GAP l’a condamné au paiement de diverses sommes sur intérêts civils. Saisi du règlement des condamnations prononcées à son encontre, Monsieur [U] [J] a renvoyé ses créanciers vers la SA SWISSLIFE qui leur a indiqué ne pas avoir connaissance de l’affaire. La SA SWISSLIFE a réclamé les pièces auprès de Monsieur [U] [J] le 4 mai 2020. Le 16 octobre 2020, la SA SWISSLIFE a indiqué à Monsieur [U] [J] qu’elle refusait de le garantir au motif que le véhicule litigieux n’était pas couvert au moment de l’accident. Par acte du 28 janvier 2022, Monsieur [U] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en vue d’obtenir la condamnation de la SA SWISSLIFE à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des parties civiles ainsi qu’au paiement de diverses sommes. Par ordonnance en date du 29 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence tirée de la prescription soulevée par la SA SWISSLIFE. Par arrêt en date du 11 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé cette ordonnance dont la SA SWISSLIFE avait interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [U] [J] sollicite du tribunal : A titre principal, la condamnation de la SA SWISSLIFE à le garantir des condamnations sur intérêts civils prononcées à son encontre ; La condamnation de la SA SWISSLIFE à verser aux parties civiles la somme de 240 974, 09 euros ; A titre subsidiaire, la condamnation de la SA SWISSLIFE à lui payer la somme de 240 974,09 euros à titre de dommages et intérêts ;Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la SA SWISSLIFE ; La condamnation de la SA SWISSLIFE aux dépens ; La condamnation de la SA SWISSLIFE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en garantie par la SA SWISSLIFE, Monsieur [U] [J] fait valoir qu’il remplit les conditions de garantie de son contrat d’assurance, lequel n’exclut que les dommages causés intentionnellement. Il ajoute qu’il était titulaire d’une garantie défense pénale et recours au titre de son assurance habitation et responsabilité civile lorsqu’il a déclaré son sinistre le 9 février 2016. Pour s’opposer à la clause d’exclusion des dommages résultant d’un véhicule soumis à l’assurance automobile obligatoire invoquée par la SA SWISSLIFE, Monsieur [U] [J] soutient que le dommage ne relève pas de l’implication d’un véhicule soumis à l’assurance automobile obligatoire et qu’en tout état de cause, son contrat d’assurance du véhicule litigieux a été résilié de plein droit lors de sa cession en application de l’article L. 121-14 du code des assurances. Pour rejeter l’exclusion légale de garantie des fautes intentionnelles, Monsieur [U] [J] soutient qu’il n’avait pas un