CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00663

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du: 07/03/2025

N° RG 24/00663 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY5L - CPS

MINUTE N° :

Mme [O] [G]

CONTRE

[10]

Copies :

Dossier Mme [O] [G] [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Pôle Social Contentieux Agricole

LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [O] [G] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3]

Comparante en personne,

DEMANDERESSE

ET :

[10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par madame [E] [H], munie d’un pouvoir,

DÉFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Monsieur Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lros de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 10 janvier 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

1

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2022, la [10] (la caisse) a notifié à Madame [O] [G] (l'assurée) la décision suivante : « Après réexamen de votre dossier, compte-tenu de l'examen médical en date du 26.10.2021, notre caisse, statuant sur vos droits en matière d'invalidité, a pris la décision suivante : la pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, d'un montant de 579,54 euros,vous est accordée à effet du 01.01.2022. (...) ».

Le 25 avril 2024, la caisse a notifié à l'assurée la décision suivante : « Nous avons bien reçu votre prolongation d'arrêt de travail du 06.04.2024. Nous vous informons que nous ne pouvons pas prendre en charge la période du 06.04.2024 au 06.05.2024 pour la raison suivante : l'arrêt de travail est dû à la même affection que celle ayant entraîné votre mise en invalidité. Il n'y a pas eu aggravation de votre état de santé. (...) ».

Madame [O] [G] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable Nationale (la commission ou la [7]). Par courrier daté du 19 avril 2024, cette commission a accusé réception de cette contestation et transmis à l'assurée le rapport et l'avis du praticien-conseil justifiant la décision prise par la caisse. Cet avis du médecin-conseil (Dr. [C]), daté du 19 avril 2024, concluait : « Exploitante en invalidité totale depuis le 01.01.2022 avec production d'arrêts de travail qui ont été validés durant 1an environ , à ce jour il n'y a plus de stratégie thérapeutique nouvelle, simplement un traitement chronique, donc la situation est stabilisée entraînant une interruption des I.J. La situation de l'assurée relève de l'invalidité sans notion d'aggravation. ». L'assurée était informée qu'elle disposait d'un délai de 20 jours, à compter de la réception de cet accusé de réception, pour faire valoir ses observations, éventuellement avec l'aide de son médecin-traitant.

En l'absence de réponse explicite de la [7], par lettre envoyée le 17 octobre 2024, Madame [O] [G] a saisi le Tribunal judiciaire (Pôle social) d'un recours.

A l'audience du 10 janvier 2025,

Madame [O] [G] demande à voir  invalider la décision prise par la [10] refusant la prise en charge de la prolongation d'arrêt de travail et des indemnités journalières afférentes depuis le 6 mars 2024. Elle fait notamment valoir que les symptômes qu'elle présente, certains étant apparus après la reconnaissance de son invalidité, continuent de s'aggraver. Elle sollicite un avis médical (consultation ou expertise), demandé dans le cadre de la présente procédure.

La représentante de la [10] fait notamment valoir : que la caisse s'est conformée à l'avis du praticien-conseil, lequel a notamment estimé que l'état de la patiente, en invalidité totale, était consolidé, ce qui entraînait une interruption des indemnités journalières ; que le litige est purement médical ; que la caisse n'est pas opposée à l'organisation d'une consultation médicale.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

Le tribunal n'étant pas constitué, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

MOTIFS

L'article L.732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose notamment : « Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. Elles sont également allouées aux che