CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00751
Texte intégral
Jugement du: 07/03/2025
N° RG 24/00751 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2HK - CPS
MINUTE N° :
Mme [U] [K]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier Mme [U] [K] [10] la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER-[Localité 11]-[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Pôle Social Contentieux Agricole
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [U] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [Y] [O], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
assisté de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] a été engagée le 28 août 2019 par la [Adresse 5] à compter du 17 septembre 2019. En cette qualité, elle est affiliée auprès de la [10] (la caisse).
Le 21 juin 2024, la [10] notifiait à Madame [U] [K] la décision suivante : « Nous avons bien reçu votre prolongation d'arrêt de travail du 19/02/2024 (reçu le 14/06/2024). Nous vous informons que nous ne pouvons pas prendre en charge la période du 19/02/2024 au 11/03/2024 pour la raison suivante : En effet, cet arrêt de travail nous étant parvenu après la fin de la période de prescription, le contrôle que nous devons effectuer en application de l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale est de ce fait impossible. (…). »
Le 22 juillet 2024, Madame [U] [K] a contesté le non versement des indemnités journalières pour la période considérée devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la caisse. Cette commission n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
Par requête en date du 21 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024, Madame [U] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours.
A l'audience du 10 janvier 2025,
Madame [U] [K], représentée par son avocat, demande à voir : A titre principal : condamner la [9] à verser au [Adresse 8] la somme correspondant au montant des indemnités journalières qu'elle aurait dû lui servir sur la période du 19 février au 11 mars inclus , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours après la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire : juger que la [9] a commis une faute engageant sa responsabilité en considérant devoir rejeter la demande de prise en charge au titre de cet arrêt de travail, au motif qu'elle n'aurait pas pu exercer son contrôle, alors qu'il est démontré que l'arrêt de travail est justifié, dans le cadre d'une grossesse ; la condamner à lui payer la somme de 1.299,49 euros réclamée par son employeur, sauf à parfaire ; condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la caisse aux dépens.
La représentante de la [10] demande à voir : dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la législation ; débouter Madame [U] [K] de toutes ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence d'assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Ce point n'est pas discuté. Le recours formé par Mme [K] est recevable.
Sur le bien fondé de la sanction :
Aux termes des dispositions de l'article R.321-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l' article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
L'article D.323-2 du même code prévoit qu'en cas d'envoi à la caisse de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l' article R.321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant