Chambre 1, 17 mars 2025 — 24/02957
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02957 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ5G NAC : 70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23] De nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 12] - [Localité 18]
Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 23] De nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 4] - [Localité 19]
Madame [Y] [N] née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 23] De nationalité française, Retraitée, demeurant [Adresse 24] [Adresse 1] - [Localité 13]
Représentés par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [I] [M] demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
L’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l’EURE Es qualités de curateur de Madame [I] [M] Sise [Adresse 11] [Adresse 20] - [Adresse 9] [Localité 28]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Marie LEFORT, - signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [N], né le [Date naissance 7] 1915, est décédé le [Date décès 10] 1972.
Il a laissé pour lui succéder ses 3 enfants : [S] [N] né le [Date naissance 16] 1952, [C] [N] né le [Date naissance 15] 1953, [Y] [N] née le [Date naissance 14] 1954.
Les consorts [N] soutiennent qu’il dépend de la succession un terrain situé à [Localité 27] (27) qui appartenait à leur père et qui a été occupé par Madame [I] [M] et son concubin Monsieur [F] [R] pendant de nombreuses années ; qu’ils ont effectué des démarches demeurées vaines auprès de Madame [M] et de son curateur l’ATMPE aux fins de reprendre possession du terrain.
C’est dans ce contexte que par actes en date des 7 août et 26 août 2024, ils ont fait assigner devant ce tribunal Madame [M], Monsieur [R] et l’ATMPE en sa qualité de curateur de Madame [M] aux fins de :
les déclarer occupants sans droit ni titre et les faire libérer les lieux dans le délai de 8 jours suivants la présente décision, et à défaut par leur expulsion à l’aide de la force publique s’il y a lieu,les condamner solidairement à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter d’un délai de 5 années précédant la délivrance de la présente assignation, jusqu’à la libération complète des lieux, fixée à la somme de 900 euros,les condamner solidairement à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du Code civil. Ils se prévalent de leur qualité de propriétaire du bien immobilier en cause et contestent tout prêt à usage à durée indéterminée qui leur aurait été consenti par [Y] [N].
Ils soutiennent dans tous les cas qu’en application de l’article 1888 du Code civil, ils peuvent reprendre la chose prêtée lorsqu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été mise à disposition ; que si [Y] [N] a effectivement prêté le bien à Madame [M], c’était pour quelques semaines et à titre d’aide, sans que l’usage ne se prolonge au-delà ; que si l’usage s’est prolongé dans des circonstances « hors normes », ils demeurent bien-fondés à le faire cesser.
Les défendeurs régulièrement assignés à Etude (Mme [J] et l’ATMPE) et à personne (M. [R]), n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
1.Sur la libération des lieux
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, les consorts [N] justifient qu’ils sont héritiers de leur père décédé [U] [N] et que celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 25] [Adresse 21] section ZB n°[Cadastre 17], en attestent :
l’acte de notoriété établi par Maître [V], notaire à [Localité 22], le 2 janvier 2024 (pièce 6),le relevé de propriété au 10 octobre 2023 (pièce 3),les avis et relevés de taxe foncière des années 2020, 2021 et 2022 afférents audit bien adressés et payés par les consorts [N] (pièce 9 à 12),l’acte d’acquisition dudit bien par [U] [N] en date des 11 et 12 mars 1968 (pièce 19). Les consorts [N] reconnaissent que Mme [M] a bénéficié de l’usage dudit bien et produisent à cet effet un écrit établi par Mme [Y] [N], daté du 30 décembre 1975, par laquelle celle-ci autorise [I] [M] à « rester dans (sa) demeure de [Localité 26] jusqu’à une date ultérieure (…)».
Il est justifié par les actes de signification des assignations que Mme [M], à la date de l’assignation, ainsi que M. [R], sont domiciliés et demeurent à cet endroit.
Comme les consorts [N] l’indiquent à juste titre, la mise à disposition du bien immobilier au profit de Mme [M] constitue un prêt à usage ou commodat, dont l’exécution est régie par les articles 1875 et suivants du code civil.
Il ressort notamment de ces dispositions que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ; que néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge, peut suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre (articles 1888 et 1889).
Il en résulte qu’en l’absence de terme convenu pour la restitution de la chose prêtée, le prêteur ne peut retirer celle-ci qu’après que le besoin de l’emprunteur a cessé, ou en l’absence de terme naturel prévisible, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, force est de relever que l’autorisation du 30 décembre 1975 ne fixe aucun terme ni indication du motif du prêt consenti, de sorte qu’il doit être considéré que les propriétaires sont bien fondés à en obtenir la restitution sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable.
Il est justifié que les consorts [N] se sont adressés au curateur de Mme [M] et qu’ils ont préalablement à la présente instance, tenté des démarches amiables, à partir du mois de juin 2024 lesquelles sont restées vaines.
Au demeurant, ils produisent un courrier adressé par l’ATMPE en date du 17 octobre 2024, soit postérieur à l’assignation, leur indiquant que Mme [M] réside désormais et de façon définitive en EHPAD, de sorte que celle-ci, dans tous les cas n’a plus l’utilité de l’usage du bien.
Aussi, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner à Mme [M] de restituer le bien prêté, en le rendant libre de toute occupation de sa personne et de ses biens, et de tous occupants de son chef.
S’agissant de M. [R], force est de relever qu’il ne lui a jamais été consenti de prêt à usage du bien en cause, de sorte que celui-ci est occupant sans droit ni titre et que la demande formée à son encontre aux fins de libération des lieux est justifiée. Il lui sera néanmoins accordé un délai de deux mois à compter de la présente décision et, passé, ce délai, son expulsion est ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique.
2.Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1876 du code civil, le prêt à usage ou commodat est essentiellement gratuit.
Au demeurant, les consorts [N] n’ont jamais sollicité de Mme [M] le versement d’un loyer ou d’une quelconque indemnité.
La demande d’indemnité formée à son encontre sera en conséquence rejetée.
S’agissant de M. [R], si celui-ci est occupant sans droit ni titre, les consorts [N] ne justifient pas du montant de l’indemnité qu’ils réclament, en l’absence de production d’une attestation de valeur locative du bien. Au surplus, force est de relever qu’ils n’ont jamais réclamé à M. [R] la moindre indemnité, caractérisant ainsi la renonciation à s’en prévaloir.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
3.Sur les frais du procès
Mme [M] et M. [R] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Les consorts [N] ayant dû agir en justice pour faire valoir leurs droits, il n’est pas inéquitable que Madame [M] et Monsieur [R] soient condamnés in solidum à leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE à Mme [I] [Z] assistée de son curateur l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l’Eure de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 26], section ZB [Cadastre 17],
ORDONNE à M. [F] [R] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 26], section ZB [Cadastre 17], dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et dit que passé ce délai son expulsion est ordonnée, avec au besoin l’assistance de la force publique,
DEBOUTE M.[S] [N], M. [C] [N] et Mme [Y] [N] de leur demande d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [I] [Z] et M. [F] [R] in solidum aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [I] [Z] et M. [F] [R] in solidum à payer à M.[S] [N], M. [C] [N] et Mme [Y] [N] unis d’intérêt une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RG N° : N° RG 24/02957 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ5G jugement du 17 mars 2025
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,