Chambre 1, 17 mars 2025 — 24/02799
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02799 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2HJ NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [U] né le 09 Octobre 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Madame [F] [K] née le 19 Août 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
Représentés par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [L] [T] De nationalité française, demeurant [Adresse 7] [Adresse 2] - [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 15]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [Adresse 13] SAS inscrite au RCS [Localité 10] sous le numéro 905 256 566, Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 5] [Adresse 11]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Marie LEFORT, - signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Courant décembre 2021, M. [U] et Mme [K] ont conclu avec la société Maison France design un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au prix convenu de 229 034 euros.
Le règlement du prix doit intervenir au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux.
Le délai de livraison est fixé à 17 mois à compter de l’ouverture du chantier.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 20 mars 2023.
Se plaignant d’un abandon de chantier par le constructeur depuis le mois d’avril 2024, de l’inachèvement des travaux et de la perception par la société [Adresse 13] et sa gérante Madame [L] [T] d’appels de fonds et honoraires indus, M. [U] et Mme [K] ont fait assigner celles-ci devant ce tribunal par acte en date du 22 août 2024, au visa des articles L231-1 et 231-6, L231-4, L241, R231 -7 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles 1300 et 1302 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 83 820 euros au titre des appels de fonds anticipés indûment perçus, et aux fins de voir condamner Mme [T] à leur payer la somme de 18 000 euros au titre d’honoraires indûment versés.
Ils ont également réclamé la condamnation des défenderesses à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La société Maison France design a été assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, au dernier domicile connu. Madame [T] a été assignée à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
1.Sur la demande au titre des appels de fonds anticipés indûment versés
Aux termes de l'article L231-4 II du code de la construction et de l’habitation, aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
Le non-respect par le constructeur des règles sur l’échelonnement du paiement est sanctionné pénalement et le maître de l’ouvrage peut demander l'allocation de dommages et intérêts.
En l'espèce, les conditions générales du contrat de construction conclu par M. [U] et Mme [K] prévoit au titre des modalités de règlement du prix convenu que celui-ci sera payé conformément à l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation et exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux au maximum comme suit:
- 10 % acompte à la signature du contrat ; - 30 % à l'ouverture du chantier ; - 30 % aux fondations et élévation des murs ; - 15 % à la mise hors d'eau / hors d’air ; - 10 % aux finitions ; - 5 % à la livraison / remise des clés.
Les conditions particulières du contrat prévoient également le versement d’un acompte de 11 451 euros TTC pour la réalisation des conditions suspensives du contrat (obtention d’un prêt et de la garantie de livraison).
M. [U] et Mme [K] produisent d’autres conditions générales