JAF Cabinet 2, 20 mars 2025 — 25/00132

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX5V

[E] [S] épouse [M] [P] [M]

C/

------------------------------------- l’AARPI [14]

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JB/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Mirya LE PETIT - Me Vanessa KOUM DISSAKE

Copie au dossier

le

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [E] [X] [S] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] (EURE) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004097 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Représentée par Maître Mirya LE PETIT de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocate au barreau du HAVRE

Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (TUNISIE) demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Vanessa KOUM DISSAKE, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 14 février 2025 ;

Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, Greffière lors du dépôt, et de Madame Lucille BRICAUD, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   [P] [M] et [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 9] et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant : [G] [M] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12].

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 20 janvier 2025, par laquelle les époux ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et qui constitue leurs uniques écritures,

Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 28 janvier 2025 et annexé à la requête conjointe,

Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires,

Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leur enfant mineur capable de discernement, de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,

Vu l’absence de demande d’audition de l'enfant mineur,

Vu l’absence de procédure en assistance éducative,

Vu la mise en délibéré de la décision au 20 mars 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.   [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [E], [X] [S] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8]             et de   [P] [M] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 9],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er janvier 2023,

AUTORISE [E] [S] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant [G] [M] né le [Date naissance 3] 2020,

FIXONS la résidence de l'enfant au domicile de [E] [S],

ACCORDONS à [P] [M] un droit de visite et d’hébergement qui s’ex