JAF Cabinet 2, 20 mars 2025 — 25/00244
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00244 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX57
[T] [X] épouse [V]
C/
[Z] [V]
------------------------------------- Maître Catherine CHALONY de l’AARPI [14]
Me Amélie LESAGE ---------------------------------------
JB/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Catherine CHALONY - Me Amélie LESAGE
Copie au dossier
le
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [T] [R] [X] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Catherine CHALONY de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] (ALGERIE) demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000531 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Maître Amélie LESAGE, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 14 février 2025 ;
Madame Julia BUGUET, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, Greffière placée lors du dépôt, et de Madame Lucille BRICAUD, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE [T] [X] et [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 11] et ce, sans contrat de mariage préalable.
Vu l’acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, par lequel [T] [X] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et qui constitue ses uniques écritures,
Vu les conclusions dans l’intérêt d’[Z] [V], notifiées par voie électronique le 4 février 2025,
Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires,
Vu la mise en délibéré de la décision au 20 mars 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [Z] [V] né le [Date naissance 3] à [Localité 16] (Algérie) et de [T], [R] [X] née le [Date naissance 1] à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6], devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 11], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er janvier 2023,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à [T] [X] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 9], ATTRIBUE préférentiellement à [T] [X] le véhicule commun Renault Clio immatriculé [Immatriculation 10],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
REJETTE toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES