Chambre 1, 20 mars 2025 — 23/02970

Expertise Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

N° RG 23/02970 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6E3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 20 Mars 2025

N° RG 23/02970 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6E3

DEMANDERESSE

Madame [N] [D] née le 1er Février 1989 à [Localité 12] (92) demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Nina HALIMI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDEUR

Monsieur [X] [F] né le 11 Avril 1980 à [Localité 15] (53) demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge

Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 07 Janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge

Jugement du 20 Mars 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU - 78, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31 le N° RG 23/02970 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6E3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 17 juin 2020, Madame [N] [D] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 13] n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Il était précisé dans cet acte, sur déclarations des vendeurs, l’existence d’un empiétement par le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 13] n°[Cadastre 4].

Précédemment, Monsieur [X] [F] avait acquis, par acte notarié du 27 juin 2014, un bien immobilier situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 13] n°[Cadastre 4].

A la suite d’échanges entre les parties, il a été dressé procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite de propriété, en date du 12 décembre 2020, entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] et les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Faute d’accord entre les parties sur les limites retenues par le géomètre-expert, un procès-verbal de carence a été établi le 15 juin 2021.

Par acte du 21 avril 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant jugement du 29 août 2023, le Juge affecté au Pôle Proximité et Protection du Tribunal judiciaire du Mans s’est déclaré incompétent au profit de la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire du Mans, retenant que les demandes de Madame [D] relevaient de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire pour connaître des actions immobilières pétitoires en application de l’article R. 211-3-26 5° du Code de l’organisation judiciaire et plus précisément de la 1ère Chambre Civile selon l’ordonnance de roulement de ce tribunal.

Le dossier a fait l’objet d’un ré-enrôlement devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire du Mans et a été appelé à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023.

Suivant conclusions n°1, signifiées par voie électronique en date du 23 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [D] sollicite de :

- avant-dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de décrire les lieux et les éléments permettant de rattacher le local litigieux à telle ou telle propriété et d’établir les limites de propriété entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] d’une part et section [Cadastre 13] n°[Cadastre 10] et [Cadastre 8] d’autre part, - après remise du rapport du géomètre-expert, et en tout état de cause, juger que Madame [D] est propriétaire du local litigieux, - débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à le déclarer propriétaire du local litigieux par le moyen de la prescription acquisitive, - condamner Monsieur [F] à restituer à Madame [D] le local litigieux et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, - débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [F] aux dépens et à régler 3.000 € à Madame [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Madame [D] forme, avant dire-droit, une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire afin de déterminer à quelle propriété le local litigieux doit être rattaché, en application de l’article 232 du Code de p