Chambre 1, 20 mars 2025 — 23/03384
Texte intégral
N° RG 23/03384 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H7DE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 23/03384 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H7DE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° n° 352 358 865 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 07 Janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Me Anne-sophie ROUILLON - 9 le
N° RG 23/03384 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H7DE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, les toitures de la propriété de Monsieur [R] [B], située à [Adresse 3] à [Localité 6], ont été fortement endommagées par la grêle.
Monsieur [B] était assuré par la SA PACIFICA, au titre d’un contrat multirisque agricole (police n°5915243906).
Une expertise amiable a été diligentée par la SA PACIFICA et deux rapports ont été établis par le cabinet d’expert [E]& ASSOCIES le 8 juin 2022 et le 27 juin 2022. Une proposition d’indemnisation du sinistre a été adressée à Monsieur [B] le 25 juin 2022 sur la base de cette évaluation, pour un montant total net de franchise de 115.305,90 €.
Par courrier du 3 avril 2023, la SA PACIFICA a signifié à Monsieur [B] qu’elle maintenait le chiffrage proposé, excluant les dommages au bâtiment A1, qu’elle considérait non assurable sous un contrat agricole.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2023, Monsieur [B] a fait valoir qu’il avait régulièrement fait état du changement d’affectation de ce bâtiment dans le cadre du contrat souscrit et a sollicité une indemnisation à ce titre.
Par acte du 19 décembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner la SA PACIFICA devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [B] sollicite de :
- débouter PACIFICA de sa demande de limitation du montant des condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 118.593,17 €, - débouter PACIFICA de sa demande de paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter PACIFICA de sa demande de paiement des entiers dépens à la charge de Monsieur [B], - condamner PACIFICA à lui rembourser la somme de 138.924,35 € au titre de la prise en charge des réparations résultant de l’application du contrat, - condamner PACIFICA à lui rembourser la somme de « RESERVE » au titre des travaux de la dépollution du sol, - condamner PACIFICA à lui rembourser la somme de 11.560 € au titre du manque à gagner des loyers dû à la non-prise en charge des travaux, à la date du 1er octobre 2023, - condamner PACIFICA à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] soutient qu’il justifie avoir informé son assureur du changement d’affectation du bâtiment A1, à compter du 26 février 2022, ce conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances, et qu’en vertu de l’article L. 113-4 5 ° du même code, la SA PACIFICA ne peut refuser de garantir le sinistre le concernant. Il estime que la mention portée par la conseillère suite au rendez-vous du 31 mars 2022 ainsi que les modifications réalisées dans le cadre de l’avenant permettent d’établir que ce changement d’affectation a bien été déclaré et que, détenant cette information, la SA PACIFICA a accepté de l’assurer à compter du 27 avril 2022. Il relève que le contrat précise bien que la garantie s’applique en cas de tempête, grêle ou neige et que le bâtiment A1 ne figure pas parmi les bâtiments non assurés en cas de dommage. Il rappelle que ce bâtiment est loué à des tiers à des fins de stockage et qu’il