Chambre 1, 20 mars 2025 — 20/01909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 20/01909 - N° Portalis DB2N-W-B7E-G5Q3
DEMANDEURS
Monsieur [R], [P] [K] né le 28 Octobre 1950 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [U], [L] [K] née le 05 Mai 1951 à [Localité 5] (14) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A. AQUATIC SCIENCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE) représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.R.L. AQUATIC SCIENCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [F] [G] né le 28 janvier 1974 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7] exploitant en activité de pisciculture sous l’enseigne PISCICULTURE [G], inscrite au RCS sous le numéro 410075568 représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Me Pierre [Localité 6]- 31, Me Claire MURILLO - 15 le
N° RG 20/01909 - N° Portalis DB2N-W-B7E-G5Q3
DEBATS
A l'audience publique du : 07 Janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Afin de s’engager dans une activité d’élevage et de collection de carpes d’ornement Koï, originaires du Japon, les époux [K], propriétaires du [Adresse 2] sur la commune de [Localité 8] font procéder à la réfection du bassin de leur propriété d’environ 200m3, en y construisant un système de filtration de manière à conserver une eau de qualité pour les poissons.
A cette fin, Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne PISCICULTURE [G], produit un devis, accepté le 4 novembre 2016, pour un montant de 19 777,20 € TTC. Ce dernier se fournit auprès de la société belge AQUATIC SCIENCE via une filiale française AQUATIC SCIENCE FRANCE qui l’approvisionne en matériels.
Les travaux sont alors exécutés, facturés le 21 février 2017 et réglés, et, l’ouvrage est mis en service le 30 mars 2017 avec mises à l’eau de 15 carpes le 15 avril 2017.
Suite à désordres, par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des référés désigne un expert judiciaire et par ordonnance du 8 janvier 2021, les opérations d’expertise sont étendues à la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE à la demande de Monsieur [G].
L’expert dépose son rapport le 20 janvier 2022.
Paralléllement, par acte du 21 août 2020, les époux [K] assignent au fond Monsieur [G] aux fins de voir engager sa responsabilité au titre des désordres affectant le bassin.
Par acte du 27 janvier 2021, Monsieur [G] assigne en garantie la société AQUATIC SCIENCE et la SARL AQUATIC SCIENCE FRANCE.
Les deux affaires sont jointe par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 mai 2021 et un sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 16 avril 2024 déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [K] portant sur une demande de condamnation des deux sociétés AQUATIC SCIENCE, et, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’application de l’article L110-4 du code de commerce présentée par les demandeurs à l’encontre d’AQUATIC SCIENCE FRANCE.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [R] [K] et Madame [U] [K] demandent de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de plein droit, et, en application de l’article 1792 du code civil, de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, et, 1240 (ancien 1382 ) du code civil et subsidiairement 1602 et 1603 du code civi