Chambre 2 Cabinet 1, 18 mars 2025 — 23/01300

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/01300 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCBN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [Z] [E] épouse [D] née le 19 Mai 1985 à REIMS 48 Rue du Maréchal Ney 57150 CREUTZWALD

représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002731 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [D] né le 13 Octobre 1988 à SAINT -AVOLD domicilié : chez Madame [O] [W] 30 Rue de Liège 46000 BELGIQUE

représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D102, Me Laure Eva GABSI, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant ;

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 MARS 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie ROSATI (1) - (2) Me Catherine SCHNEIDER (1) - (2) le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [D] et Madame [C] [Z] [E] se sont mariés le 06 août 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-AVOLD sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [S] [D] né le 25 janvier 2016 à ARNAS ; - [L] [D] né le 14 mai 2018 à SAINT-AVOLD ;

Par assignation délivrée le 16 mai 2023, Madame [C] [Z] [E] a assigné Monsieur [T] [D] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Metz du 15 octobre 2024 a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux ; - débouté Madame [C] [Z] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - dit que Madame [C] [Z] [E] devra assurer le règlement provisoire des échéances des dettes ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [T] [D] à payer à Madame [C] [Z] [E] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 02 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [Z] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Madame [C] [Z] [E] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'assignation ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 48000 euros, éventuellement libérable par mensualités de 500 euros sur huit années ; - une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article du Code civil ; - un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père à l'amiable  ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 1000 euros, soit à 500 euros par enfant, avec indexation et subsidiairement le partage des frais exceptionnels des enfants ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [T] [D] sollicite en outre :

- de débouter Madame [C] [Z] [E] de sa demande de divorce pour faute et de prononcer reconventionnellement le divorce pour altération du lien conjugal ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 janvier 2023; - de condamner son épouse à assurer le règlement des mensualités des crédits à la consommation jusqu'à apurement ; - de débouter Madame [C] [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; - de débouter