Chambre 2 Cabinet 1, 18 mars 2025 — 23/01776
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/01776 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W] [Y] né le 09 Juin 1962 à BOUZONVILLE (57) 28 A route de Genas 69680 CHASSIEU
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
DEFENDERESSE :
Madame [L] [E] [I] épouse [Y] née le 15 Décembre 1955 à DIJON (21) 16 rue des Vergers 57245 JURY
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D301, Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE (1) - (2) Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) - (2) le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [W] [Y] et Madame [L] [E] [I] se sont mariés le 12 mai 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de BOUZONVILLE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est né de cette union devenu majeur et indépendant [R] [G] [T] [Y] né le 29 mars 1999 à METZ.
Par assignation délivrée le 07 juillet 2023, Monsieur [N] [W] [Y] a assigné Madame [L] [E] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Metz du 20 août 2024 notamment :
- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - condamné Monsieur [N] [W] [Y] à verser à Madame [L] [E] [I] une pension alimentaire de 2000 euros par mois au titre du devoir de secours ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 06 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [W] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [N] [W] [Y] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 30 mai 2020; - de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire subsidiairement d'en réduire le montant et de permettre la libération par versement mensuel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [E] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [L] [E] [I] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 30 mai 2020 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 180 000 euros, - une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'in