Chambre 1 Cabinet 3, 20 mars 2025 — 24/00748

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 25/229

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/00748 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUIA

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

I PARTIES

DEMANDERESSES:

Madame [L] [J], née le [Date naissance 4] 1965, de nationalité allemande, demeurant [Adresse 9] (ALLEMAGNE)

Madame [M] [J], née le [Date naissance 1] 1991, de nationalité allemande, demeurant [Adresse 9] (ALLEMAGNE)

représentées par Maître Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404, et par Maître Bettina KEMMER, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

La Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 10]

représentée par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C200, et par Maître Nathalie ROINE, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG, Caisse de sécurité sociale de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] en ALLEMAGNE (Intervenante volontaire)

représentées par Maître Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404, et par Maître Bettina KEMMER, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le [Date décès 2] 2016, Monsieur [U] [J] est décédé des suites d'un accident de la circulation occasionné par Monsieur [W] [N], conducteur d'un camion de marque IVECO immatriculé DJ 554 HG appartenant à la Société M TRANSPORTS DI EGIDIO, assurée auprès de la société AIG EUROPE, tandis que Monsieur [U] [J] circulait à vélo.

Le 16 septembre 2019, Madame [L] [J] et Madame [M] [J], veuve et fille de la victime, ont mis en demeure la SA AIG EUROPE en sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices.

N'ayant pas réceptionné de proposition d'indemnisation de la part de la compagnie d'assurance AIG EUROPE après plusieurs échanges par mail et par téléphone, Mesdames [L] et [M] [J] ont introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 25 mai 2020 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 juin 2020, Mesdames [L] et [M] [J] ont constitué avocat et assigné la SA AIG EUROPE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG, Caisse de sécurité sociale de droit allemand, est intervenue volontairement à l'instance par acte notifié par RPVA le 24 juillet 2020.

La SA AIG EUROPE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 août 2020.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal pour défaut de diligence des demanderesses.

Par conclusions notifiées au RPVA le 20 mars 2024, Mesdames [L] et [M] [J] ont sollicité la reprise d'instance.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 avril 2024, Mesdames [L] et [M] [J], demandent au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 124-3, L211-9 et L211-13 du code des assurances ainsi que des articles 12 et 46 du code de procédure civile, de : - CONDAMNER AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur, à réparer l’ensemble des conséquences dommageables consécutives à l’accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2016. - DIRE ET JUGER qu’au vu de l’absence d’offre d’indemnité de la part d’AIG EUROPE SA, le montant alloué aux demanderesses produira intérêt de plei