Chambre 2 Cabinet 1, 18 mars 2025 — 24/00394
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00394 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O] [H] épouse [T] née le 05 Novembre 1962 à METZ (57000) 10 rue de Bathelémont 57260 SAINT-MEDARD
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y] [W] [T] né le 26 Août 1964 à METZ (57000) 148 rue SAI La Princesse Alix Napoléon 57260 DIEUZE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1) - (2) le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [Y] [W] [T] et Madame [D] [O] [H] se sont mariés le 29 juin 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de NANCY sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 14 février 2024, Madame [D] [O] [H] a assigné Monsieur [G] [Y] [W] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mai 2024 a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - condamné Madame [D] [O] [H] à verser à Monsieur [G] [Y] [W] [T] une pension alimentaire de 2100 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [O] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [D] [O] [H] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 janvier 2024 ; - le versement d'une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120000 euros, éventuellement libérable par mensualités de 2000 sur cinq années ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [Y] [W] [T] n’a pas constitué avocat. Devant l'absence du défendeur, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure par ordonnance du 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 01 janvier 2024, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [G] [Y] [W] [T] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette