Pôle Civil section 1, 17 mars 2025 — 22/04730

Réouverture des débats Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/04730 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4RW Pôle Civil section 1

Date : 17 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [R] [I] née le 28 Février 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A. MAAF, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités. Assureur décennal SAS [W],

représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. [W], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 792978215, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités,

n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. D&CO BOIS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous, le n° 494575970, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Emmanuelle VEY Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025

FAITS ET PROCEDURE Madame [R] [I] a fait édifier sa maison d’habitation sur un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 6] à [Localité 10]. Pour ce faire, elle a conclu un contrat de construction selon devis accepté du 1er juillet 2013 avec la Sarl D&Co Bois pour la réalisation du clos/couvert.

Les travaux de gros-œuvre de ce contrat auraient été sous-traités par la Sarl D&Co Bois à la Sas [W], assurée en responsabilité décennale pour les chantiers ouverts entre le 1er juin 2013 et le 31 décembre 2013 auprès de la société Maaf Assurances.

La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 3 juillet 2013.

La réception des travaux hors d’eau et hors d’air aurait été effectuée le 2 février 2014 entre la Sarl D&Co Bois et Madame [R] [I], cette dernière s’étant réservée l’achèvement de la construction par la réalisation des lots de second-œuvre.

Constatant une fissuration du gros œuvre affectant cette construction, Madame [R] [I] a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 24 septembre 2015 (RG N°15/31349), a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [N] [T] pour la réaliser.

L’identité de l’assureur de la Sarl D&Co Bois n’étant pas connue, il n’a pas été mis en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire, ce qui a justifié la mise en cause de son dirigeant Monsieur [C] [H] selon ordonnance rendue le 31 octobre 2019 à la requête de la compagnie Maaf assurances (RG. N° 19/31244).

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 02 août 2021.

Par actes introductifs d’instance délivrés les 11 et 20 octobre 2022, Madame [R] [I] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, la Sas [W], la Sarl D&Co Bois et la Sa Maaf Assurances, afin d’obtenir, au visa de l’article 1792 du Code civil, leur condamnation solidaire à payer : - 242 905,38 euros TTC au titre de l’indemnisation du dommage matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au jour de la condamnation ; - 124 800 euros au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel arrêté au 31 août 2022 ; - 1 200 euros par mois à compter du 31 août 2022 et ce jusqu’à l’exécution par la Maaf de ses obligations ; - 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Elle sollicite également qu’elles soient condamnées solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, Madame [I] fait valoir en substance que la nature décennale des désordres doit être retenue puisqu’ils mettent en cause la solidité de l’immeuble. Au visa de l’article 1792 du code civil, elle recherche la responsabilité de la société en charge du gros-œuvre, la Sarl D&Co Bois et de son sous-traitant, la société [W] ainsi que de son assureur décennal, la société Maaf assurances.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Maaf Assurances sollicite à titre principal que Madame [F] [I] soit déboutée de ses demandes à son encontre et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle sollicite à titre subsidiaire de : - Ramener les sommes réclamées par Madame [R] [I