Pôle Civil section 1, 18 mars 2025 — 21/02950

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 24] [Localité 6] -Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES 9 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 8 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 21/02950 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHW3

DATE : 18 Mars 2025 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 11 février 2025

Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Mars 2025,

DEMANDEUR

Syndic. des copro. [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercie, la SAS FONCIA [Localité 21] immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°329 31 172, sise [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance [Localité 10] International Underwriters, LTD représentée par la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL), rcs lyon 834 540 510 elle même représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son bureau français, dont le siège social est sis Chez EISL, [Adresse 8]

représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SRB RCS Paris n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [C] née le 16 Octobre 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 18]

Monsieur [T] [O] né le 12 Juillet 1985 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]

représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 9]

S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES assureur de M [D] SCP [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 7]

S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES assureur de [U] [J] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE RCS Versailles n°508 402 450, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 13] – BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en FRANCE au RCS de [Localité 22] sous le numéro 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 26], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), en qualité d’assureur allégué de la société SOCIETE REGIONALE DE BATIMENT dite « SRB », dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [R] liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 17], demeurant [Adresse 11]

n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL LE CLOS DE LA MAYRE a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation situé à [Adresse 16], pour la vente en l’état futur d’achèvement.

Une assurance Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur a été souscrite auprès de la compagnie [Localité 10].

Monsieur [U] [P] est intervenu en qualité de maître d’œuvre de conception et Monsieur [A] [D] en qualité de maître d’œuvre d’exécution, tous deux étant assurés auprès de la compagnie MAF. L’ensemble des lots, à l’exception du lot climatisation, a été confié à la société SRB CONSTRUCTION. La SARL [Adresse 17] a conclu un contrat de contrôle technique avec la société SOCOTEC.

La réception des travaux est intervenue le 22 juin 2011 et la livraison des parties communes le 2 octobre 2013 avec réserves (« procès-verbal de réception des communs » avec le syndicat des copropriétaires).

La procédure initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17]

Invoquant l’inertie des différents intervenants à la construction à procéder à la levée des réserves, le syndicat des copropriétaires, par acte du 30 octobre 2013, a saisi le juge des référés qui a rendu une ordonnance au contradictoire du maître de l’ouvrage et de l’assureur DO, le 6 mars 2014 désignant Monsieur [F] en qualité d’expert.

Le 24 février 2014, la société [Adresse 17] a été placée en l