Pôle Civil section 1, 18 mars 2025 — 24/01887
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10] [Localité 3] -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT 2 COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01887 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OZTP
DATE : 18 Mars 2025
EXPERTISE ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 février 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Mars 2025,
DEMANDEURS
Madame [H] [O] épouse [M] née le 13 Juin 1974 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [X] [Y] [M] né le 11 Janvier 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T] né le 03 Septembre 1957 à [Localité 6] POLOGNE, demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [U] [I] épouse [T] née le 26 Août 1957 à [Localité 6] POLOGNE, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [M] et son épouse Madame [H] [O] ont acquis le 10 novembre 2020 un bien immobilier, cadastré section EMM [Cadastre 4] pour 3 a 20 ca, situé [Adresse 2] à [Localité 9] appartenant à Monsieur [N] [T] et son épouse [J] [I].
Invoquant avoir découvert que leurs vendeurs ont volontairement masqué d’importantes fissures mettant en cause la structure même de l’ouvrage, par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, les époux [M] ont assigné les époux [T] devant le tribunal de ce siège afin de voir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, au principal : - CONDAMNER les époux [T] à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80.740€ TTC au titre des travaux de réparation des fissures, celle de 4.000 € au titre des frais d'expertise amiable et celle de 5.000 € au titre du préjudice moral. - CONDAMNER les époux [T] à payer aux époux [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 18 juillet 2024, les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant la désignation d’un expert afin de déterminer notamment les causes et origines des désordres affectant la maison et leur caractère apparents ou pas lors de la vente.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [T] forment des réserves sur la demande d’expertise, sollicitant que l’expert ait pour mission de décrire les travaux réalisés par les époux [M] postérieurement à la vente.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d'incident en date du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 145 du Code de procédure civile dispose: “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de ce texte qu'une mesure d’instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Au vu des pièces produites, et notamment des constats de M. [S] du 6 octobre 2023 et expertise amiable AMIEX du 22 avril 2024 constatant les fissures qui seraient apparues en juillet 2023, il apparaît que la maison acquise par les requérants est affectée de vices qui pourraient engager la responsabilité des époux [T].
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à leur demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise sollicitée, avec la mission précisée au dispositif ci-après.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier r