Pôle Civil section 1, 17 mars 2025 — 22/05283
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 22/05283 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N7FQ Pôle Civil section 1
Date : 17 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] née le 02 Juillet 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EXTREMES FACADES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 448413989, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis signé le 02 décembre 2018, Mme [I] [F] a mandaté la société Extrêmes Façades, assurée auprès de la société Gan, aux fins de réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur de l’ouvrage situé sis [Adresse 2]. Le 20 novembre 2019, Mme [F] constatait le défaut d’exécution des travaux prévus au marché et mettait en demeure la société Extrêmes Façades de terminer les travaux prévus au marché. Mme [F] faisait intervenir un huissier le 23 décembre 2019 aux fins de constater le défaut d’exécution des travaux. Celui-ci rapporte l’existence de désordres affectant l’ouvrage, de l’abandon sur site de matériel. Ce constat était adressé à la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et à la société Extrêmes Façades par LRAR du 05 janvier 2020 avec mise en demeure de reprendre les dénonces citées. En réponse, la CAPEB mettait en demeure le Maître d'ouvrage de régler le solde des travaux à hauteur de 11 161,52 €. Un procès-verbal de réception avec réserves était établi le 15 septembre 2020. Par exploit introductif d’instance en date du 26 janvier 2021, Mme [F] a fait assigner la société Extrêmes Façades devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de désignation d’un expert. Suivant ordonnance de référé en date du 20 mai 2021, M. [V] était désigné en cette qualité et déposait son rapport le 26 octobre 2021. Par acte en date du 30 novembre 2022, Mme [F] a assigné la société Extrêmes Façades devant la présente juridiction aux fins de condamnation au titre des travaux de reprise et dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [I] [W] demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles 1792 et suivants du Code civil, de : Débouter la SARL Extrêmes Façades de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Juger que les ouvrages exécutés par la SARL Extrêmes Façades ont été réceptionnés expressément et avec réserves par procès-verbal de réception du 15 septembre 2020 Condamner la société Extrêmes Façades en application de la responsabilité contractuelle des constructeurs au paiement de : La somme de 605€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°2, avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 5 593,10€ HT soit 6 152,41€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°3 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 715€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°4 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 450€ HT soit 495€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°6 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 100€ HT soit 110€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°10 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 300€ HT soit 330€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°11 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. La somme de 550€ HT soit 605€ TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce n°12 avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise. Condamner la société Extrêmes Façades au paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts tenant la résistance abusive et la mauvaise foi contractuelle dont elle a fait part depuis 2020. Condamner la société Extrêmes Façades au paiement de la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les